Articles

Article 3 AUTONOME (Décision du 26 juin 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 3 AUTONOME (Décision du 26 juin 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


L'article 14.4 intitulé « Rupture du contrat » est complété par les dispositions suivantes :
« 14.4.4. Communication des documents à l'élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours.
« A la demande de l'avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.
« En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet.
« Par ailleurs, au soutien d'une demande de spécialisation ultérieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet, selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession. »