ANNEXE
L'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
1° Avant le paragraphe « FRA. 3145 » de la Partie 3, il est inséré les dispositions suivantes :
« FRA. 3140 Ballons libres non habités
Mise en œuvre
L'exploitation des ballons libres non habités de charge utile supérieure à 50 grammes ou comportant des éléments métalliques ou électroniques et de ceux dont la plus grande dimension de l'enveloppe gonflée au sol est supérieure à un mètre est soumise à l'autorisation préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile.
Les demandes d'autorisation sont adressées à l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente par le responsable de l'exploitation en utilisant le formulaire CERFA intitulé " Demande d'autorisation d'exploitation de ballons libres non habités ", disponible auprès du ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) sur le site http :// www. ecologique-solidaire. gouv. fr.
La demande d'autorisation est instruite, après avis du sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire territorialement compétent, en prenant en considération les caractéristiques du ballon, les risques posés par son exploitation aux usagers de l'espace aérien et les conséquences environnementales de son exploitation.
Toutefois, l'exploitation par les organismes de prévisions météorologiques de ballons sondes météorologiques selon des modalités convenues avec l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente ainsi que l'exploitation de ballons par le ministère de la défense ne requièrent pas d'autorisations préalables.
L'exploitation de ballons libres non habités est porté à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique lorsque jugé nécessaire en fonction notamment du lieu de l'exploitation et des caractéristiques des ballons. »
2° Avant la partie 4, il est inséré les dispositions suivantes :
« FRA. 3210 d) 4) ii) B)
« Mise en œuvre
« Lorsque les procédures d'exploitation par faible visibilité sont appliquées, la séparation minimale entre les véhicules et les aéronefs qui circulent à la surface prescrite par le prestataire de services de la navigation aérienne est approuvée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.
« FRA. 3230 b)
« Mise en œuvre
« Pour l'application du b) de la disposition SERA. 3230, il n'est pas prescrit de période supplémentaire d'allumage des feux réglementaires des aéronefs à flot. »
3° Le paragraphe FRA. 4001 b 3) de la Partie 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« FRA. 4001 b) 3)
« Mise en œuvre
« Le dépôt du plan de vol est requis pour :
« i) les vols effectués conformément aux règles de vol aux instruments, à l'exception des vols d'hélicoptères effectuant du transport inter-hospitalier lorsqu'ils évoluent en espace aérien de classe G ;
« ii) les vols effectués dans ou à destination de régions ou le long des routes mentionnées dans la publication d'information aéronautique comme nécessitant le dépôt d'un plan de vol ;
« iii) les vols VFR qui évoluent au-dessus des étendues maritimes et s'éloignant de la côte d'une distance supérieure à la plus faible des deux distances suivantes :
«-la distance maximale permettant à l'aéronef, un moteur en panne, d'atteindre une terre se prêtant à un atterrissage d'urgence ;
«-la distance égale à quinze fois l'altitude de l'aéronef. »
4° Avant la partie 5, il est inséré les dispositions suivantes :
« FRA 4010 b)
« Mise en œuvre
« Les renseignements que contient le plan de vol sont précisés dans les publications d'information aéronautique.
« FRA. 4020 a)
« Mise en œuvre
« Le plan de vol peut être clôturé par téléphone au numéro indiqué dans les publications d'information aéronautique. »
5° Avant le paragraphe FRA. 5005 f) 1) de la partie 5, il est inséré les dispositions suivantes :
« FRA. 5005 d)
« Mise en œuvre
« Les vols VFR à des vitesses transsoniques et supersoniques ne sont pas autorisés. »
6° Avant le paragraphe FRA. 5010 a), il est inséré les dispositions suivantes :
« FRA. 5005 i)
« Mise en œuvre
« Les régions à l'intérieur ou à destination desquelles et les routes le long desquelles un vol VFR garde une écoute permanente des communications vocales air-sol sont publiées dans la publication d'information aéronautique.
« FRA. 5006 Itinéraires obligatoires
« Disposition supplémentaire
« Lorsque les caractéristiques propres à certaines régions le justifient pour assurer la sécurité des vols ou afin de faciliter la fourniture du service d'alerte, des itinéraires obligatoires peuvent être établis par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Ces itinéraires sont portés à la connaissance des usagers de l'espace aériens par la voie de l'information aéronautique. »
7° Avant le paragraphe FRA. 5025 a) de la Partie 5, il est inséré les dispositions suivantes :
« FRA. 5015 b)
« Mise en œuvre
« L'autorisation expresse mentionnée à la disposition SERA. 5015 b) est délivrée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne assurant les services dans l'espace aérien concerné.
« FRA. 5020 IFR-Règles applicables aux vols IFR à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé
« Disposition supplémentaire
« Les vols IFR évoluant à une altitude inférieure à 3050m (10 000ft) AMSL sur une route ATS ou un itinéraire normalisé de départ et d'arrivée ou en guidage radar appliquent une limitation de la vitesse air indiquée (IAS) à 250 nœuds, sauf clairance contraire explicite à l'initiative du contrôleur.
« Toutefois, une vitesse supérieure à 250 nœuds est possible, après accord du contrôle aérien, pour les aéronefs qui, pour des raisons techniques ou de qualité de vol, ne peuvent maintenir une vitesse inférieure ou égale à 250 nœuds.
« Note : Lorsque le niveau de l'altitude de transition est inférieur à 3 050 m (10 000 ft) AMSL, le niveau de vol 100 devrait être utilisé au lieu de 10 000 ft AMSL. »
8° Au paragraphe FRA. 7002 de la Partie 7, le titre : « FRA. 7002 » est remplacé par le titre : « FRA. 7001 ».
9° Le paragraphe FRA. 7013 de la Partie 7 est supprimé.
10° Avant le paragraphe FRA. 8015 b) 1) de la Partie 8, il est inséré les dispositions suivantes :
« FRA. 8010 Minimums de séparation
« Mise en œuvre
« Les minimums de séparation applicables dans une partie d'espace aérien déterminée par le prestataire de service de la navigation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne sont agréés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. »
11° Avant le paragraphe FRA. 8035 b) de la Partie 8, il est inséré les dispositions suivantes :
« FRA. 8020 a)
« Mise en œuvre
« Pour l'application des dispositions SERA. 8020 a) 1) et SERA. 8020 b) 3), il n'est pas prescrit par l'autorité compétente d'autorisation contraire ni spécifié de période de temps. ».
12° Au paragraphe FRA. 9010 a) 2) de la Partie 9, avant le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Note : Les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale fixent les modalités selon lesquelles le calage altimétrique actualisé est founi. ».
13° Au paragraphe FRA. 9012 a) 1), les mots : « l'arrêté du 21 septembre 2007 modifié » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 21 avril 2017 ».
14° Avant le paragraphe FRA. 10006 de la Partie 10, il est inséré les dispositions suivantes :
« FRA. 10001 Mise en œuvre
« Mise en œuvre
« Sauf sur certains itinéraires ou dans certaines zones précisés dans la publication d'information aéronautique, tous les aéronefs dotés d'un moyen approprié de communications radio bilatérales et qui ont déposé un plan de vol transmettent un compte-rendu conformément aux dispositions SERA. 10001 b). ».
15° Au paragraphe FRA. 11005 de la Partie 11, le titre : « FRA. 11005 a) i) » est remplacé par les mots : « FRA. 11001 a) ».
16° Avant la Partie FRA. APPENDICE 4, il est inséré les dispositions suivantes :