L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est fixé six mois au plus tard avant la date de l'élection par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, publié sur le site internet de ce dernier. La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour une classe donnée, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 9 bis » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 9 bis » ;
4° Après la deuxième phrase du troisième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 9 bis » sont précédés des mots : « le I de ».