L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion de 40 % fixée à l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »