Le titre II est ainsi rédigé :
« Titre II
« Aides financières à l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son
« Chapitre unique
« Aides financières à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 621-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son.
« Art. 621-2. - L'attribution des aides financières à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Art. 621-3. - Les bénéficiaires des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son sont des entreprises de production déléguées qui répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
« Art. 621-4. - Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.
« Section 2
« Aides financières automatiques
« Sous-section unique
« Allocations directes
« Art. 621-5. - Les aides financières automatiques donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la création visuelle par l'utilisation des technologies numériques de l'image.
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 621-6. - Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée, d'œuvres audiovisuelles ou d'œuvres pour les nouveaux médias, appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création, lorsque l'utilisation et la mise en valeur des technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image, notamment dans le cadre de travaux résultant de la collaboration des prestataires auxquels il est fait appel, constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
« Art. 621-7. - Sont éligibles aux allocations directes :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ou, en l'absence de cet agrément, celles qui ont bénéficié d'une aide à la production ;
« 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal ;
« 3° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
« 4° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée.
« Art. 621-8. - Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de production suivantes correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France :
« 1° Les dépenses d'effets visuels.
« On entend par effets visuels les travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage. Les travaux de stéréoscopie sont assimilés aux effets visuels.
« 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
« Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
« Art. 621-9. - Les dépenses de production mentionnées à l'article 621-8, correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France, s'élèvent :
« 1° Soit à un montant minimum de :
« a) Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
« b) Pour les œuvres audiovisuelles : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
« c) Pour les œuvres ayant bénéficié d'une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
« 2° Soit à un montant au moins égal à 50 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.
« Art. 621-10. - Les dépenses mentionnées à l'article 621-8 prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 621-11. - La demande d'aide est présentée au moins un mois avant le début des prises de vues.
« Art. 621-12. - Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
« Art. 621-13. - Le montant de l'allocation directe est fixé à 15 % des dépenses relevant de l'article 621-8.
« Art. 621-14. - Le taux de 15 % prévu à l'article 621-13 est majoré comme suit :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques, le taux est majoré de 5 points de pourcentage dans les cas suivants :
« a) Les plans faisant l'objet d'effets visuels présentent, pour au moins 15 % d'entre eux, un coût au moins égal à 10 000 € par plan ;
« b) Une version définitive de l'œuvre fait appel aux techniques stéréoscopiques ou est destinée à une représentation sur écran géant ou écran immersif ;
« c) Les dépenses d'effets visuels résultent de la collaboration d'au moins deux prestataires qui réalisent chacun au moins 20 % de ces dépenses. Ces prestataires répondent aux conditions suivantes :
« - ils ne sont pas liés directement ou indirectement entre eux par un lien capitalistique ;
« - aucun associé détenant directement ou indirectement une fraction du capital social de l'un des prestataires ne détient directement ou indirectement une fraction du capital social d'un des autres prestataires ;
« - les présidents, directeurs, gérants, membres d'un organe de direction ou associés de l'un des prestataires ne peuvent avoir l'une de ces qualités au sein d'un des autres prestataires.
« Les majorations prévues au a, b et c peuvent être cumulées.
« 2° Pour les œuvres audiovisuelles, le taux est majoré de 10 points de pourcentage dans les cas suivants :
« a) Pour les œuvres unitaires : lorsque les plans faisant l'objet d'effets visuels représentent au moins 15 % de la durée de l'œuvre ;
« b) Pour les œuvres sous formes de séries ou pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé « saison » : lorsque des plans faisant l'objet d'effets visuels sont présents dans la moitié au moins des épisodes de la série ou de la saison.
« Art. 621-15. - Le montant de l'allocation directe, le cas échéant majoré dans les conditions prévues à l'article 621-14, ne peut excéder 1 000 000 € par œuvre.
« Art. 621-16. - L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« L'allocation directe donne lieu à deux versements.
« Le premier versement de l'allocation directe est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-7 et au commencement des travaux de la fabrication des effets visuels.
« Le second versement de l'allocation directe est subordonné à la fourniture du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production et le ou les prestataires, établis en France, spécialisés en matière d'effets visuels.
« Art. 621-17. - Le montant de l'allocation directe est fixé à titre provisoire en fonction des dépenses prévisionnelles déclarées au moment du dépôt de la demande et peut être réajusté en fonction des dépenses définitives déclarées pour l'obtention du second versement qui sont prises en compte dans la limite du montant des dépenses prévisionnelles majoré de 10 %.
« Section 3
« Aides financières sélectives
« Art. 621-18. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son.
« Sous-section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 621-19. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui contribuent au renouvellement de la création visuelle ou sonore en recourant aux technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque l'utilisation de ces technologies constitue un aspect essentiel de la démarche artistique de création des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et des œuvres pour les nouveaux médias.
« Art. 621-20. - Sont éligibles aux aides sélectives :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
« 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
« 3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
« 4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée ;
« 5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
« 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
« 7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée ;
« 8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
« Art. 621-21. - Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France :
« 1° Les dépenses liées à l'utilisation des technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image ou du son lorsque celle-ci constitue un aspect essentiel de la démarche artistique ;
« 2° Les dépenses liées au travail de conception des effets spéciaux de plateau, des décors, des costumes, des coiffures et du maquillage, engagées pour la réalisation des scènes nécessitant l'utilisation des technologies numériques mentionnées au 1° ;
« 3° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux technologies numériques mentionnées au 1° ou par le travail de conception mentionné au 2°, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces technologies.
« Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° et au 2° déjà prises en compte.
« Art. 621-22. - Les dépenses mentionnées à l'article 621-21 prises en compte pour le calcul de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 621-23. - La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.
« Art. 621-24. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
« Art. 621-25. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son.
« Art. 621-26. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-20.
« Sous-section 3
« Commission consultative
« Art. 621-27. - La commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. »