Articles

Article 16 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/15 du 29 juin 2017 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 16 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/15 du 29 juin 2017 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


I. - Après l'article 312-21, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Aides à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 312-21-1. - Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes.


« Art. 312-21-2. - Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont :
« 1° Soit de nationalité française ;
« 2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.


« Art. 312-21-3. - Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique.
« I. - Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
« 1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
« 2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
« 3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
« 4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
« 5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
« 6° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années.
« II. - Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
« 1° Une formation dispensée :
« a) Par une école supérieure d'art ;
« b) Par une école d'animation ;
« 2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école.
« Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat mentionné au 2° ou au 3° de l'article 312-21-2.
« Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.


« Art. 312-21-4. - Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes :
« 1° Etre coécrits par au moins deux auteurs de nationalité différente ;
« 2° Avoir une durée prévisionnelle minimale de 26 minutes par épisode ;
« 3° Ne pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande et au cours de son instruction ;
« 4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.


« Art. 312-21-5. - La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.


« Art. 312-21-6. - Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 312-21-7. - Pour l'attribution d'une d'aide, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15-1 du présent livre.


« Art. 312-21-8. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction.


« Art. 312-21-9. - Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. 312-21-10. - L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé à 50 000 €.


« Art. 312-21-11. - L'aide est versée dans les conditions suivantes :
« 75 % au moment de la décision d'attribution ;
« 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
« Le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.


« Art. 312-21-12. - A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. »


II. - En conséquence du I, les sous-sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sous-sections 3, 4, 5 et 6.