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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale)


Le défaut d'élaboration d'un premier projet territorial de santé mentale par les acteurs mentionnés au I de l'article R. 3224-2 du code de la santé publique est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans un délai de trente-six mois après la publication du présent décret.