I.-Le 1° de l'article R. 5124-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1, les médicaments que cet établissement dispense et administre dans le cadre de son activité liée à la transfusion sanguine et de son activité de soins, sur commande écrite du directeur si celui-ci est médecin ou pharmacien, ou d'un pharmacien d'un de ses établissements de transfusion sanguine ; ».
II.-L'article R. 5313-6-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 1223-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1222-12 ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'alinéa précédent », sont ajoutés les mots : « ou qu'elles visent à s'assurer du respect des dispositions relatives à la communication à caractère promotionnel prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-11 ».
III.-Le deuxième alinéa de l'article R. 5313-6-2 est ainsi modifié :
1° La référence à l'article L. 1223-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1222-12 ;
2° Après les mots : « sont applicables » sont ajoutés les mots : «, et visent à s'assurer du respect des dispositions relatives à la communication à caractère promotionnel mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-11 ».