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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017 modifiant les dispositions relatives à l'Etablissement français du sang)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017 modifiant les dispositions relatives à l'Etablissement français du sang)


I.-Le chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique, intitulé « Schéma d'organisation de la transfusion sanguine », est abrogé.
II.-Après la sous-section 2 de la nouvelle section 3 du chapitre II du même titre est insérée une sous-section 3, intitulée : « Schéma directeur national d'organisation de la transfusion sanguine et schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine », et comprenant les nouveaux articles R. 1222-47 à R. 1222-52 mentionnés au III.
III.-Les articles R. 1224-1, R. 1224-2, R. 1224-3, R. 1224-4 et R. 1224-5 deviennent respectivement les articles R. 1222-47, R. 1222-48, R. 1222-49, R. 1222-50 et R. 1222-52, et sont ainsi rédigés :


« Art. R. 1222-47.-Le schéma directeur national de la transfusion sanguine mentionné à l'article L. 1222-15 est préparé par l'Etablissement français du sang.
« Il est arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis du ministre de la défense et du conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l'article L. 1433-1. Le conseil se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma de l'Etablissement français du sang.
« Le schéma directeur national de la transfusion sanguine est modifié et révisé selon la même procédure.
« Il est établi pour une durée de cinq ans.
« La mise en œuvre du schéma directeur national de la transfusion sanguine fait l'objet d'une information au moins une fois par an, adressée au ministre chargé de la santé et au directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


« Art. R. 1222-48.-Le président de l'Etablissement français du sang établit, dans le respect du schéma directeur national mentionné à l'article L. 1222-15, les schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine, qui précisent les modalités d'exercice des activités transfusionnelles de l'Etablissement français du sang en lien avec les établissements de santé.
« Chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine détermine :
« 1° Les sites fixes de collecte ;
« 2° Les plateaux techniques de qualification biologique des dons ;
« 3° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;
« 4° Les sites de distribution des produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ;
« 5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;
« 6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10 ;
« 7° Les sites de réalisation des analyses immunohématologiques receveurs associés aux activités mentionnées aux 5° et 6°.


« Art. R. 1222-49.-Le ressort territorial de chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le président de l'Etablissement français du sang.
« Chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine est établi pour une durée de cinq ans.


« Art. R. 1222-50.-Le président de l'Etablissement français du sang soumet le projet de schéma régional pour avis, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à chaque agence régionale de santé concernée ainsi qu'au ministre chargé de la santé, ainsi que, au cas où un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées est concerné, au ministre de la défense. Les avis de l'agence régionale de santé, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense sont transmis au président de l'Etablissement français du sang dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par chacune de ces autorités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. »


« Art. R. 1222-52.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1222-47, R. 1222-50 et R. 1222-51. »


IV.-Après le nouvel article R. 1222-50, est inséré un nouvel article R. 1222-51 ainsi rédigé :


« Art. R. 1222-51.-Les schémas régionaux peuvent être modifiés ou abrogés par décision du président de l'Etablissement français du sang selon la procédure prévue à l'article R. 1222-50. Toutefois, pour les modifications des schémas relatives aux sites fixes de collecte, aux plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles et aux plateaux techniques de qualification biologique du don, l'avis de l'agence régionale de santé n'est pas requis. »