I.-La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1222-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang pour effectuer des prélèvements sanguins peuvent également exercer la fonction de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée. » ;
2° L'article R. 1222-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang pour effectuer des prélèvements sanguins. »
II.-Au I de l'article R. 1222-27, après les mots : « ou d'un diplôme national », sont ajoutés les mots : « de deuxième ou ».
III.-La sous-section 4 de la même section est ainsi modifiée :
1° Au II de l'article R. 1222-28, après les mots : « ou d'un diplôme national », sont ajoutés les mots : « de deuxième ou » ;
2° Au II de l'article R. 1222-29, après les mots : « ou d'un diplôme national », sont ajoutés les mots : « de deuxième ou ».