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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017 modifiant les dispositions relatives à l'Etablissement français du sang)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017 modifiant les dispositions relatives à l'Etablissement français du sang)


I.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1222-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « notamment celles concernant », sont ajoutés les mots : « le déploiement des activités de l'établissement, » ;
b) Après le 1°, est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les modalités d'exercice des activités transfusionnelles et des autres activités mentionnées à l'article R. 1222-40 ; »
2° Au second alinéa de l'article R. 1222-7, les références aux 9° et 10° de l'article R. 1222-6 sont remplacées respectivement par les références 8° et 9° de l'article R. 1222-6.
II.-A la sous-section 2 de la même section :
1° L'article R. 1222-8 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend les décisions relatives aux schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés à l'article R. 1222-48, dans le respect du schéma directeur national de la transfusion sanguine prévu à l'article L. 1222-15. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction générale au sein de l'Etablissement français du sang. Il peut également déléguer une partie de ses pouvoirs ou de sa signature aux directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice des activités de l'Etablissement français du sang dans le ressort géographique d'exercice de celles-ci. Il peut par ailleurs déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement. » ;
2° L'article R. 1222-9 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « des décisions prises en application de l'article L. 1223-4 » sont remplacés par les mots : « des nominations prononcées en application de l'article L. 1222-6 » ;
b) Au 3°, la référence à l'article L. 1223-5 est remplacée par la référence à l'article L. 1222-13.
III.-L'article R. 1222-9-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les établissements de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « au sein de l'Etablissement français du sang » ;
2° Au troisième alinéa, la référence à l'article L. 1223-2 est remplacée par la référence à l'article L. 1222-11 ;
3° Au quatrième alinéa, la référence à l'article L. 1223-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1222-12 ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne responsable a autorité sur les directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice de la mission définie à l'article L. 1222-2. »
IV.-La sous-section 5 de la même section, intitulée « Organisation budgétaire et comptable », devient la sous-section 6.
V.-Après la sous-section 4 de la même section, est rétablie une sous-section 5 intitulée « Etablissements de transfusion sanguine », ainsi rédigée :


« Sous-section 5
« Etablissements de transfusion sanguine


« Art. R. 1222-10-1.-L'Etablissement français du sang est organisé en établissements de transfusion sanguine sur l'ensemble du territoire. Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux de l'Etablissement français du sang, sans personnalité morale.


« Art. D. 1222-10-2.-Les directeurs d'établissements de transfusion sanguine sont nommés par le président de l'Etablissement français du sang pour une durée de quatre ans renouvelable.
« L'acte de nomination précise, le cas échéant, la nature et l'étendue de la délégation consentie au titre du dernier alinéa de l'article R. 1222-8 par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné. »