Article 19
Lorsque l'Autorité est saisie d'un différend par l'une ou l'autre des parties, ou par le président du Conseil supérieur des messageries de presse, le président de l'Autorité en accuse réception. Il indique la date à laquelle l'Autorité a été saisie.
Si la saisine ne comporte par les éléments prévus par l'article 1er ou par l'article 4 du décret du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse, l'Autorité en informe l'auteur de la saisine.
Copie du procès-verbal attestant de l'accomplissement de la procédure préalable de conciliation est transmise à l'Autorité. En revanche, sauf accord des parties, les écritures ou pièces échangées dans le cadre de la procédure de conciliation ne sont pas communiquées à l'Autorité.
Si la saisine est entachée d'une irrecevabilité manifeste ou est manifestement infondée, l'Autorité en informe son auteur et le met en mesure de présenter ses observations.
Article 20
Dès la saisine de l'Autorité, le président de l'Autorité peut désigner un rapporteur. Le président de l'Autorité peut, d'office ou sur proposition du rapporteur, diligenter une enquête ou prescrire toute autre mesure d'instruction.
La procédure assure le respect du principe du contradictoire.
Article 21
L'Autorité statue sur le différend au vu du procès-verbal établi à l'issue de la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse, des écritures et pièces échangées par les parties devant elle et, le cas échéant, des mesures d'instruction qu'elle prescrit, et après avoir recueilli les observations des parties.
L'Autorité détermine les modalités selon lesquelles la décision précisant les conditions de règlement du différend est, sous réserve des secrets protégés par la loi, rendue publique.