Article 3
Les fonctions de secrétaire général, de rapporteur ou d'agent de l'Autorité sont incompatibles avec celles de membre ou d'agent du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une entreprise du secteur de la presse.
Article 4
Le secrétaire général, les rapporteurs et les agents de l'Autorité exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt, au sens de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Autorité.
Ils sont tenus de respecter le secret des délibérations.
Article 5
Le secrétaire général, un rapporteur ou un agent ne peut être chargé d'une affaire si :
1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédentes ;
2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou si, au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par l'affaire ;
3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.
Article 6
S'il constate que la nature d'une affaire dont il est chargé exige qu'il se déporte, le secrétaire général, le rapporteur ou l'agent concerné en informe sans délai le président.