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Article AUTONOME (Règlement intérieur de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse)

Article AUTONOME (Règlement intérieur de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse)

Article 7

I. - L'Autorité se réunit, en principe, une fois par mois. Cependant, le président peut, en tant que de besoin, réunir le collège à tout moment.
La convocation de l'Autorité est de droit à la demande d'au moins deux membres. Cette demande est adressée au président de l'Autorité. La réunion se tient alors dans un délai maximal d'une semaine.
II. - Sur décision de son président, l'Autorité peut délibérer dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, ainsi que par le décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article 8

L'ordre du jour des séances de l'Autorité est arrêté par le président. Sauf cas d'urgence, il est transmis, par lettre ou par voie électronique, aux membres du collège au moins huit jours avant la séance.
Chaque membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président en temps utile et lui communique à cet effet les éléments d'information nécessaires.

Article 9

Le président dirige les débats. Il peut suspendre ou reporter les débats. Il admet aux séances le secrétaire général, les rapporteurs et toute personne assistant l'Autorité, ainsi que les tiers. Il assure la police des séances. A ce titre, il peut notamment, dans les convocations des parties, limiter le nombre de personnes qui seront admises à les représenter.
En cas d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre présent le plus âgé.

Article 10

L'Autorité procède à toutes les auditions qui lui paraissent utiles à l'exercice de ses missions.

Article 11

Le président ou un membre du collège peut demander un vote. Celui-ci est alors de droit. Dans ce cas, le vote a lieu à main levée, sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 12

Les dossiers soumis à la délibération de l'Autorité sont préparés, sous l'autorité du président, par le secrétaire général.
Le président peut décider de confier l'instruction des dossiers qui sont soumis à l'Autorité au secrétaire général, ou à des rapporteurs qu'il choisit.

Article 13

Le président signe tous les actes, toutes les correspondances et toutes les délibérations adoptés par l'Autorité. En cas d'empêchement, le membre le plus âgé du collège y supplée.
Les procès-verbaux des séances sont établis, sous l'autorité du président, par le secrétaire général. Ils sont transmis aux membres et adoptés par le collège.