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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique, dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP))

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique, dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP))


Dans la limite de leur ressort, pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire des services d'enquête ayant participé aux échanges avec un magistrat du parquet ou saisi par l'un d'eux ;
2° Les procureurs généraux auprès des cours d'appel, en application des articles 35 et 37 du code de procédure pénale.