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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique, dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP))

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique, dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP))


Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont :
1° Les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance ;
2° Les agents du greffe ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction.