Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
- les agents d'administration centrale chargés d'une mission juridique et intervenant dans les domaines d'attribution des ministres mentionnés à l'article 1er, ainsi que les agents de la direction de l'eau et de la biodiversité et du service des risques naturels et hydrauliques ayant à en connaître ;
- les agents chargés d'une mission juridique au sein des services de l'Etat dans les régions et les départements intervenant dans les domaines d'attribution des ministres mentionnés à l'article 1er.