La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 dans le système d'information juridique est fixée à cinq ans :
1° A compter du dernier acte d'exécution ou de procédure pour les dossiers relatifs au contentieux administratif, civil et pénal ;
2° A compter du dernier versement pour les dossiers de protection juridique des agents ;
3° A compter du dernier versement de l'indemnisation définitive pour les dossiers d'accidents de véhicule terrestre à moteur ;
4° A compter du traitement du dossier dans le cadre des dossiers de contrôle de légalité ;
5° A compter de la publication de l'acte ;
6° A compter de l'émission d'un avis juridique.