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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


L'annexe I de l'arrêté du 6 août 2010 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° Le A du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« A.-Pour être agréé, le médecin doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :


«-connaître l'environnement général du système ferroviaire et, en particulier, le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ;
«-connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ;
«-connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs, les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports et les employeurs en matière d'aptitude physique ;
«-être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.


« Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission. »
2° Le A du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« A.-Pour être agréé, le psychologue doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :


«-connaître l'environnement général du système ferroviaire et en particulier le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ;
«-connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ;
«-connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs, les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports et les employeurs en matière d'aptitude psychologique ;
«-être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.


« Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission. »