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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


L'arrêté du 7 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le présent arrêté fixe la liste des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, les exigences en matière de connaissances professionnelles, les conditions d'aptitude physique et psychologique ainsi que le contenu, les modalités et les conditions de déroulement des examens d'aptitude physique et psychologique, les conditions d'habilitation des personnels affectées à ces tâches et les conditions de délivrance de l'agrément aux organismes de formation.
« Il est applicable aux réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent notamment les tâches critiques mentionnées dans la décision 2012/757/ UE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 2, la définition du mot « employeur » est supprimée ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-L'exploitant ferroviaire spécifie et explicite dans son système de gestion de la sécurité le processus mis en place pour satisfaire au présent arrêté. » ;


4° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « personnes affectées » sont remplacés par les mots : « personnels affectés » ;
5° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « une personne » sont remplacés par les mots : « un personnel » ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « habilitée » est remplacé par le mot : « habilité » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « conditions d'aptitude physique et psychologique », le mot : « minimales » est supprimé ;
6° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV
« Aptitude physique et psychologique


« Section 1
« Aptitude physique


« Sous-section 1
« Exigences médicales générales


« Art. 16.-Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :


«-une perte soudaine de conscience ;
«-une baisse d'attention ou de concentration ;
«-une incapacité soudaine ;
«-une perte d'équilibre ou de coordination ;
«-une limitation significative de mobilité.


« Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets.
« Le personnel ne doit pas se trouver sous l'emprise :


«-de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal ;
«-d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.


« Art. 16 bis.-Lors des visites médicales relatives à l'aptitude physique, en cas de traitement médical, un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité informe le médecin agréé des médicaments qui lui ont été prescrits.
« En outre, il informe de l'exercice d'une tâche essentielle de sécurité les médecins qu'il consulte.


« Art. 16 ter.-Les personnels en service affectés à des tâches essentielles pour la sécurité doivent satisfaire en permanence aux exigences médicales générales définies par le présent arrêté.
« A cette fin, l'employeur veille à l'information de ces personnels sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent texte ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer l'attention, la concentration et le comportement.


« Art. 16 quater.-L'exploitant ferroviaire doit mettre en place des procédures permettant de maîtriser le risque de présence sur le lieu de travail de personnel sous l'effet de substances telles que l'alcool, les drogues ou les médicaments psychotropes ou le risque de consommation de ces substances pendant le travail.
« Il est interdit à tout exploitant ferroviaire concerné de laisser entrer ou séjourner sur son lieu de travail un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité en état d'ivresse.
« Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'exploitant ferroviaire concerné peut demander au personnel concerné de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré, l'exploitant ferroviaire suspend ou fait suspendre le personnel concerné dans les conditions prévues à l'article 21.
« Les résultats des contrôles sont communiqués au personnel concerné et, en cas de constatation d'un taux supérieur aux limites précisées ci-dessus, au médecin agréé.


« Art. 16 quinquies.-La liste des médecins agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.


« Sous-section 2
« Contenu et modalités de l'examen d'aptitude physique


« Art. 16 sexies.-L'examen d'aptitude physique prévu à l'article 3 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains comporte :
« a) Un examen de médecine générale ;
« b) Des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ;
« c) Une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres pathologies en fonction des indications de l'examen clinique ;
« d) La recherche de substances psychoactives et psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction ;
« e) Tout autre examen jugé nécessaire par le médecin ;
« f) Un électrocardiogramme au repos.
« Les examens d'aptitude physique et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialités et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu du personnel concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens auxquels il est soumis. Le bilan est conservé par le médecin et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
« L'annexe V précise les critères d'aptitude physique.


« Section 2
« Aptitude psychologique


« Art. 16 septies.-L'examen d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le personnel ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou d'un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
« L'examen d'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
« La liste des psychologues agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.


« Art. 16 octies.-L'examen d'aptitude psychologique prévu à l'article 4 du décret n° 2017-527 précité porte sur :
« a) Les aptitudes psychomotrices ;
« b) Les aptitudes cognitives ;
« c) Le comportement en situation complexe ou en état de stress.


« Art. 16 nonies.-Trois profils d'aptitude psychologique sont définis, correspondant à trois degrés d'exigence, le premier degré étant le plus élevé. L'habilitation à un degré d'exigence est déterminée en fonction des principes suivants :


«-les personnels, répondant aux exigences psychologiques d'une des tâches d'un degré donné, sont considérées comme répondant aux exigences psychologiques de l'ensemble des tâches de ce degré, si elles disposent d'une note d'évaluation psychologique ou d'un certificat d'aptitude en cours de validité ;
«-un personnel qui remplit les conditions d'aptitude psychologique de l'un des degrés est réputé remplir les conditions d'aptitude psychologique des degrés d'exigence inférieurs ;
«-un nouvel examen psychologique n'est nécessaire que lorsque le personnel doit être habilité à une tâche correspondant à un degré supérieur d'exigences psychologiques.


« Les annexes VI et VII précisent les critères et les degrés d'aptitude psychologique. » ;


7° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « conditions d'aptitude physique et psychologique », le mot : « minimales » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 21, l'exploitant ferroviaire établit la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation et en fixe les voies et délais de recours. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « La personne chargée » sont remplacés par les mots : « Le personnel chargé » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 20, le mot : « attestations » est remplacé par le mot : « certificats » ;
10° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21.-I.-Si l'employeur estime que son personnel n'est plus en mesure d'exercer les tâches essentielles pour la sécurité pour lesquelles il a été habilité, il suspend immédiatement l'habilitation aux tâches essentielles pour la sécurité concernées et annote, en conséquence, le registre prévu à l'article 19.
« II.-En application du 1° du II de l'article 6 du décret n° 2017-527 précité, un employeur peut demander à un personnel de renouveler son certificat d'aptitude physique à la suite de la suspension de son habilitation.
Dans ce cadre, un employeur peut également demander à un personnel une nouvelle évaluation en matière de connaissances professionnelles réalisée conformément à l'article 18.
« En cas d'inaptitude physique ou psychologique, ou si la date de validité du certificat d'aptitude physique est dépassée, l'employeur retire l'habilitation.
« III.-Dans les autres cas de suspension, une nouvelle évaluation en matière de connaissances professionnelles réalisée conformément à l'article 18 est requise avant toute reprise de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité.
« Si après la nouvelle évaluation, le personnel ne remplit pas les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence, l'employeur retire l'habilitation. »


11° Après l'article 23, sont insérés les articles 23 bis et 23 ter ainsi rédigé :


« Art. 23 bis.-Un personnel habilité pour une tâche essentielle de sécurité est réputé habilité pour la tâche critique de sécurité correspondante mentionnée dans la décision n° 2012/757/ UE précitée. » ;


« Art. 23 ter.-Un personnel habilité pour la tâche essentielle de sécurité « Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du GI » est réputé habilité pour la tâche critique de sécurité liée à la dernière préparation d'un train avant le passage d'une ou plusieurs frontières mentionnée dans la décision n° 2012/757/ UE susvisée. » ;


12° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25.-Les organismes de formation mentionnés à l'article précédent souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de leur agrément adressent à l'EPSF, un dossier comprenant les éléments prévus à l'article 26 soit par courrier suivi établi en deux exemplaires rédigés en français l'un en version papier et l'autre en version électronique, soit au moyen du formulaire disponible sur le lien électronique suivant : http :// www. securite-ferroviaire. fr/ demande-dagrements.
« L'EPSF a deux mois pour délivrer l'agrément.
« Au plus tard sept jours suivant sa réception postale ou dix jours suivant sa réception électronique, l'EPSF accuse réception du dossier conformément aux dispositions des articles R. 112-5 et R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier est incomplet, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions des articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code.
« En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément.
« A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, l'EPSF motive sa décision. » ;


13° Après l'article 29, sont insérés les articles 29 bis et 29 ter ainsi rédigés :


« Art. 29 bis.-Les personnels habilités à des fonctions de sécurité au titre de l'arrêté du 30 juillet 2003 susmentionné sont réputés satisfaire le degré d'exigence psychologique de la tâche essentielle pour la sécurité correspondante selon le tableau de correspondance de l'annexe VIII. » ;


« Art. 29 ter.-Les médecins et psychologues agréés dans les conditions prévues par l'article 16 de l'arrêté du 6 août 2010 modifié relatif à la certification des conducteurs de train avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputés agréés pour l'application des dispositions du présent arrêté pour la durée de validité de leur agrément. »


14° A l'annexe I, le point G est remplacé par les dispositions suivantes :
« G : Assurer la sécurité d'un train, ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure (GI). Cette tâche correspond à la tâche critique de sécurité liée à l'accompagnement des trains mentionnée dans la décision n° 2012/757/ UE susvisée. » ;
15° Au 1 de la Tâche G de l'annexe II, le mot : « cconnaître » est remplacé par le mot : « connaître » ;
16° Au douzième alinéa de l'annexe III, les mots : « la personne habilitée » sont remplacés par les mots : « le personnel habilité » ;
17° Après l'annexe IV, sont insérées les annexes V à VIII ainsi rédigées :


« ANNEXE V
« CONDITIONS DE RÉALISATION DES EXAMENS D'APTITUDE PHYSIQUE


« a) Vision et aptitude ophtalmologique
« Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :


«-acuité visuelle de loin, avec ou sans correction mesurée séparément : au minimum de 0,8 pour l'œil le plus performant ; au minimum de 0,3 pour l'œil le moins bon ;
«-verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5/ myopie-8. Le médecin peut admettre des valeurs situées en dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un spécialiste de l'œil ;
«-vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non ;
«-les lentilles de contact sont autorisées ;
«-vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin ;
«-champ visuel : complet ;
«-vision pour les deux yeux : effective ;
«-vision binoculaire : effective ;
«-sensibilité aux contrastes : bonne ;
«-absence de maladie ophtalmique évolutive : opacités cornéennes, aphakies unies ou bilatérales, glaucomes chroniques, lésions dégénératives de la rétine susceptibles de provoquer un décollement, paralysies oculaires même parcellaires, strabisme divergent ou convergent (sauf avis spécialisé), interventions de chirurgie réfractive (sauf avis spécialisé), kératocône.


« Les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée après avis spécialisé.
Que la correction soit obtenue par des verres ou par des lentilles, le personnel doit se munir d'une paire de lunettes de secours.
« b) Audition et aptitude ORL
« Il n'est pas nécessaire de faire vérifier l'audition par un ORL en première instance.
« L'audition doit être suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio. Elle doit être confirmée par un audiogramme.
« L'audition doit être testée à chaque examen. Chaque oreille est testée séparément :


«-le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences : 500,1 000 Hz ;
«-le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz ;
«-absence d'anomalie du système vestibulaire ;
«-absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix).


« Le port de prothèses auditives est permis, à condition que la ou les prothèses soient vérifiées annuellement ou selon une périodicité édictée après avis spécialisé.
« c) La grossesse
« La grossesse n'est pas une contre-indication aux tâches essentielles pour la sécurité.
« d) Liste des pathologies contre-indiquées
« Le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé de l'agent, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé :


«-affections traumatiques ou non du système nerveux entraînant ou susceptibles d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité ;
«-épilepsies ;
«-syndrome d'apnée du sommeil entraînant des troubles de la vigilance, sauf avis spécialisé favorable ;
«-psychoses ;
«-névroses non contrôlées et en phase évolutive ;
«-traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance remontant à moins de cinq ans, sauf avis spécialisé favorable ;
«-impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice des tâches essentielles de sécurité ;
«-troubles du rythme cardiaque permanents ou paroxystiques, à l'exception des tachycardies sinusales, des bradycardies sinusales, des extrasystoles rares et isolées ;
«-bloc auriculo-ventriculaire de premier degré avec espace PR supérieur à 0,24 seconde ;
«-bloc de branche gauche complet, sauf avis spécialisé favorable ;
«-bloc auriculo-ventriculaire de plus haut degré même appareillé ;
«-maladie coronaire, sauf avis spécialisé favorable ;
«-cardiomyopathies, sauf avis spécialisé favorable ;
«-insuffisances cardiaques avec troubles fonctionnels, sauf avis spécialisé favorable ;
«-autres troubles du rythme cardiaque ou de la conduction comportant un risque de syncope ou de mort subite ;
«-hypertension artérielle permanente grave ;
«-asthme mal contrôlé par le traitement ;
«-causes médicales d'hypoxémie chronique ;
«-syndrome d'immunodéficience acquise en phase de maladie évolutive ;
«-cirrhose et hépatite chronique active ;
«-affection organique digestive mal tolérée ;
«-insuffisance rénale chronique, sauf avis spécialisé favorable ;
«-diabète traité par insuline ou par sulfamides hypoglycémiant ;
«-hémopathies malignes et tumeurs malignes en évolution ;
«-conduites addictives : alcool, drogues illicites, médicaments ;
«-prise habituelle de médicaments pouvant diminuer la vigilance.


« ANNEXE VI
« DEGRÉS D'APTITUDE PSYCHOLOGIQUE


« Degré 1 :
« A : “ Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations ” ;
« B : “ Assurer le service de la circulation ferroviair ” ;
« E : “ Réaliser des essais sur les installations de sécurité nouvelles ou modifiées ”.
« Degré 2, spécifique à la tâche critique de sécurité liée à l'accompagnement d'un train :
« G : “ Assurer la sécurité d'un train, ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure (GI) ”.
« Degré 3 :
« Toutes les autres tâches :
« C : “ Diriger la réalisation de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations et assurer, en cours d'opération, la sécurité de l'exploitation sur la zone de travail et à ses abords ” ;
« D : “ Intervenir sur les composants critiques de l'infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations ” ;
« F : “ Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et réciproquement aux passages à niveau (PN) ” ;
« H : “ Commander une manoeuvre ” ;
« I : “ Utiliser des installations de sécurité simples ” ;
« J : “ Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du gestionnaire d'infrastructure (GI) ” ;
« K : “ Réaliser un essai de frein ” ;
« L : “ Vérifier la conformité d'un train, ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure ” ;
« M : “ Assurer, en l'absence de dispositif automatique d'annonce, l'annonce des trains ».


« ANNEXE VII
« CONDITIONS DE REALISATION DE L'EXAMEN D'APTITUDE PSYCHOLOGIQUE


« a) Aptitude psychologique requise pour le degré 1
« L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur :


«-les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ;
«-les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement, communication ;
«-le comportement en situation complexe ou de stress.


EXIGENCE

Aptitudes

Modérée

Elevée

Psychomotricité

Coordination gestuelle

Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en adéquation avec la situation

X

Vitesse de réaction

Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou sonore

X

Capacité cognitive

Attention

Contrôle et orientation dans l'activité perceptive et le traitement de l'information

X

Concentration/ capacité de perception

Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous pression de temps

X

Communication
(orale/ écrite)

Capacité à comprendre et formuler un message clair pour l'atteinte d'un but précis

X

Raisonnement

Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales dans le but de déduire ou d'inférer d'autres informations

X

Mémoire

Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les mobiliser au moment requis

X

Comportement en situation complexe ou de stress

Autonomie

Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de façon pertinente

X

Contrôle émotionnel

Conservation de l'intégralité des capacités en situation de stress

X

Fiabilité comportementale

Propension à respecter les règles et procédures

X

Rigueur

Propension à adopter et adapter ses démarches de travail pour garantir la fiabilité de ses productions

X

Intelligence sociale

Capacité à gérer de manière efficace les situations relationnelles pouvant impacter la sécurité

X


« b) Aptitude psychologique requise pour le degré 2
« L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur :


«-les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ;
«-les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement, communication ;
«-le comportement en situation complexe ou de stress.


EXIGENCE

Aptitudes

Modérée

Elevée

Psychomotricité

Coordination gestuelle

Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en adéquation avec la situation

X

Vitesse de réaction

Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou sonore

X

Capacité cognitive

Attention

Contrôle et orientation dans l'activité perceptive et le traitement de l'information

X

Concentration/ capacité de perception

Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous pression de temps

X

Communication
(orale/ écrite)

Capacité à comprendre et formuler un message clair pour l'atteinte d'un but précis

X

Raisonnement

Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales dans le but de déduire ou d'inférer d'autres informations

X

Mémoire

Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les mobiliser au moment requis

X

Comportement en situation complexe ou de stress

Autonomie

Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de façon pertinente

X

Contrôle émotionnel

Conservation de l'intégralité des capacités en situation de stress

X

Fiabilité comportementale

Propension à respecter les règles et procédures

X

Rigueur

Propension à adopter et adapter ses démarches de travail pour garantir la fiabilité de ses productions

X

Intelligence sociale

Capacité à gérer de manière efficace les situations relationnelles pouvant impacter la sécurité

X


« c) Aptitude psychologique requise pour le degré 3
« L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur :


«-les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ;
«-les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement, communication ;
«-le comportement en situation complexe ou de stress.


EXIGENCE

Aptitudes

Modérée

Elevée

Psychomotricité

Coordination gestuelle

Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en adéquation avec la situation

X

Vitesse de réaction

Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou sonore

X

Capacité cognitive

Attention

Contrôle et orientation dans l'activité perceptive et le traitement de l'information

X

Concentration/ capacité de perception

Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous pression de temps

X

Communication
(orale/ écrite)

Capacité à comprendre et formuler un message clair pour l'atteinte d'un but précis

X

Raisonnement

Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales dans le but de déduire ou d'inférer d'autres informations

X

Mémoire

Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les mobiliser au moment requis

X

Comportement en situation complexe ou de stress

Autonomie

Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de façon pertinente

X

Contrôle émotionnel

Conservation de l'intégralité des capacités en situation de stress

X

Fiabilité comportementale

Propension à respecter les règles et procédures

X

Rigueur

Propension à adopter et adapter ses démarches de travail pour garantir la fiabilité de ses productions

X

Intelligence sociale

Capacité à gérer de manière efficace les situations relationnelles pouvant impacter la sécurité

X


« ANNEXE VIII


APTITUDES PSYCHOLOGIQUES
relatives aux fonctions de sécurité de l'arrêté « Aptitudes »
du 30 juillet 2003

DEGRÉ D'EXIGENCE
psychologique équivalent

Aiguilleur
Garde
Agent circulation

Degré 1

Agent d'accompagnement

Degré 2

Réalisateur
Mainteneur de l'infrastructure
Garde de passage à niveau
Agent d'accompagnement pour les trains autres que de voyageurs
Chef de la manœuvre
Agent de desserte
Agent formation
Reconnaisseur
Agent sécurité du personnel, annonceur, sentinelle

Degré 3

Chef de service
Régulateur
Régulateur sous-stations
Agent sécurité électrique
Mainteneur du matériel roulant

Pas d'équivalence