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Article 10 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))

Article 10 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))


Effets de la dispense.
Les traitements répondant aux conditions visées aux articles 1 à 9 peuvent être mis en œuvre sans délai et sans déclaration préalable auprès de la CNIL.
La dispense de déclaration préalable auprès de la CNIL n'exonère le responsable de tels traitements d'aucune de ses autres obligations prévues par les textes applicables à la protection des données à caractère personnel. En particulier, la commission rappelle qu'elle se réserve le droit de contrôler le respect des dispositions de la présente délibération.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de la dispense de déclaration les traitements automatisés qui sortent du cadre défini par la présente délibération, tels que ceux ayant également pour finalité la recherche des opérations suspectes définies par l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de marché. Ces traitements doivent faire l'objet de formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.