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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))


Politique de confidentialité et de sécurités.
Les listes d'initiés doivent être établies dans un format électronique qui respecte les conditions posées par le règlement d'exécution n° 2016/347.
Le responsable de traitement prend, en conséquence, toutes précautions utiles pour préserver l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des données saisies, par exemple en mettant en place un système de journalisation et d'horodatage des mises à jour et consultations de la liste pour leur attribuer une date certaine ou, lorsque les motifs d'inscription constituent des informations privilégiées, en utilisant des noms de code ou en conservant les données sous une forme chiffrée.
La liste est soumise par le moyen électronique précisé par l'autorité compétente. Les autorités compétentes publient sur leur site web les moyens électroniques à utiliser. Ces moyens électroniques garantissent que l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission.