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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))


Information et droit d'accès.
En plus des informations prévues par l'article 18.2 du règlement n° 596/2014 relatif aux abus de marché, le responsable du traitement informe les personnes inscrites sur la liste d'initiés de la finalité du traitement, des destinataires des informations et des modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Cette information est délivrée par la remise d'un document écrit ou par voie électronique.
Une lettre d'information peut également, dans la mesure du possible, être adressée à la personne concernée au moment de sa radiation de la liste.
Les droits des personnes s'exercent dans les conditions prévues par les articles 32 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
La commission prend acte que le responsable de traitement respecte ses obligations vis-à-vis des instances représentatives du personnel, conformément au code du travail.