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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))


Destinataires des informations.
Seuls peuvent avoir communication de tout ou partie des données enregistrées :
a) Les agents spécialement habilités des services juridiques, financiers, des ressources humaines, d'audit interne ou de la conformité pour participer à la tenue des listes d'initiés, y compris le cas échéant les dirigeants ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, qui ont besoin de cet accès de par la nature de leur fonction ou leur position ;
b) L'Autorité des marchés financiers et les autorités administratives compétentes, homologues de l'AMF, des autres Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des autres Etats disposant d'une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel, pour les seules informations entrant dans leur champ de compétence respectif.
Les destinataires prévus au b ne peuvent avoir communication des données que dans le cadre d'une demande préalable formulée par écrit, notamment par voie électronique.