Informations collectées et traitées.
Les données à caractère personnel collectées pour la tenue des listes d'initiés sont énumérées à l'annexe du règlement d'exécution n° 2016/347 du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement n° 596/2014.
Les données à caractère personnel collectées pour la tenue des listes d'initiés et des listes des personnes soumises à l'interdiction d'effectuer des transactions pour leur propre compte ou celui d'un tiers pendant une période dite « période d'arrêt » sont les suivantes :
Données d'identification : nom, nom marital si différent, prénoms, date de naissance, adresse professionnelle, société de rattachement, numéros de téléphone professionnels et privés (fixe et mobile), adresse privée complète (numéro, rue, ville, code postal, pays), numéro d'identification national le cas échéant (à l'exclusion du NIR), date de fin des fonctions.
Motifs d'inscription : la fonction et la raison pour laquelle la personne a le statut d'initié (nature du mandat social, des fonctions professionnelles exercées, de la mission justifiant l'inscription sur la liste, etc.).
Les dates d'inscription et de radiation des informations sur la liste d'initiés.
La date et l'heure auxquelles la personne a obtenue l'accès aux informations privilégiées et la date et l'heure auxquelles la personne a cessé d'avoir accès aux informations privilégiées.
Dans le cas de l'établissement d'une section des « initiés permanents », celle-ci doit comprendre les données suivantes :
Date et heure de la création de la section ;
Date et heure de la dernière mise à jour de la section ;
Date de transmission à l'autorité compétente ;
Informations relatives à l'initié :
- noms, prénoms, numéros de téléphone privés et adresse privée ;
- nom et adresse de l'entreprise, numéros de téléphone professionnel ;
- fonction et raison pour laquelle la personne a le statut d'initié ;
- date et heure auxquels l'initié a été inclus dans la section des initiés permanents.
Aux termes de l'article 2 du Règlement n° 2016/347, les coordonnées des initiés permanents figurant dans cette section supplémentaire ne sont pas incluses dans les autres sections de la liste d'initiés.