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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))


Finalités du traitement.
Les traitements automatisés doivent avoir pour finalité l'établissement, la mise à jour, l'utilisation et la communication des listes d'initiés dans les conditions fixées à l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2-1 du Règlement d'exécution n° 2016-347, les émetteurs peuvent ajouter dans la liste d'initiés une section consacrée aux initiés permanents, c'est-à-dire aux personnes ayant accès en permanence à l'ensemble des informations privilégiées. Cette section sera par nature différente des autres sections de la liste, dans la mesure où elle sera créée en fonction de la personne ayant accès à l'information privilégiée et non pas par rapport à l'information privilégiée elle-même.
Enfin, le traitement pourra également avoir pour finalité d'établir une liste des personnes soumises à l'interdiction d'effectuer des transactions pour leur propre compte ou celui d'un tiers pendant une période dite « période d'arrêt », conformément à l'article 19-11 du Règlement n° 596/2014 relatif aux abus de marché.
Sous réserve des dispositions de la dernière phrase de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux autorités habilitées à accéder aux informations en qualité de « tiers autorisés », les informations traitées ne peuvent pas être utilisées, consultées ou transmises à d'autres fins que l'application de la législation sur la prévention des délits d'initiés.
Les informations portées sur les listes d'initiés se rapportent exclusivement à des personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, que le responsable du traitement considère comme étant initiées en tant qu'elles ont accès à des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement n° 596/2014 relatif aux abus de marché.