Articles

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))


Champ d'application.
Sont dispensés de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel qui satisfont aux conditions posées par la présente délibération, lorsque leur responsable exerce en France une activité dans le cadre d'une installation stable, quelle qu'en soit la forme juridique (y compris s'il s'agit d'une simple succursale), et recourt à cette fin à des moyens informatiques situés sur le territoire national ou utilisés depuis celui-ci, ne serait-ce que pour collecter, enregistrer ou consulter des données personnelles.
Lorsque tout ou partie des moyens informatiques utilisés pour le traitement des données est établi hors du territoire national, la dispense ne s'applique que s'ils sont mis en œuvre dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre Etat disposant d'une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel.