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Article AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))

Article AUTONOME (Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009))


Après avoir entendu M. Jean-Luc VIVET, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Parmi les mesures destinées à assurer la transparence et l'intégrité des marchés financiers, le règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché impose l'établissement et la mise à jour de « listes d'initiés » par toute entité juridique de droit public ou privé qui émet ou propose d'émettre des instruments financiers, ci-après « émetteur ».
Aux termes de l'article 18 du règlement sur les abus de marché, « les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte :
a) Etablissent une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci-après dénommée « liste d'initiés ») ;
b) Mettent cette liste d'initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4 ;
c) Communiquent la liste d'initiés à l'autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci ».
Ces listes d'initiés constituent une mesure utile à la protection de l'intégrité du marché : elles peuvent être utilisées par les émetteurs pour mieux maîtriser le flux des informations privilégiées et mieux gérer leurs obligations de confidentialité ; elles permettent de sensibiliser les initiés à leurs propres obligations ; enfin, elles sont destinées à faciliter aux autorités compétentes l'identification des initiés et de déterminer la date à laquelle ils ont eu accès aux informations privilégiées, en vue de réprimer d'éventuels manquements à la réglementation.
Une section de la liste d'initiés devant être ouverte pour chaque nouvelle information privilégiée, les traitements automatisés mis en œuvre à cette fin ont vocation à se multiplier. Leur contenu et les modalités de conservation, d'utilisation et de communication des données y figurant sont définis par la réglementation européenne. Les personnes inscrites sur ces listes doivent en être informées. En outre, ces traitements ne sont pas susceptibles, sous réserve du respect des conditions prescrites par la présente délibération, de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des personnes physiques concernées.
La commission estime en conséquence, qu'en application du premier alinéa du II de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978, il y a lieu de dispenser de toute formalité déclarative préalable les traitements automatisés qui ont pour finalité la tenue des listes d'initiés lorsqu'ils sont conformes aux dispositions qui suivent.
Décide :