ANNEXE
RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Désignation du président et du vice-président
Article 1er
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat, selon la procédure prévue au 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Le président désigne parmi les membres un vice-président dans le délai maximum d'un mois après sa nomination. Le vice-président reçoit délégation permanente de signature pour tous les actes administratifs relatifs à la préparation des décisions et à leur mise en œuvre. Sa nomination fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Organisation et déroulement des séances
Article 2
Convocation aux séances
La commission se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'au moins cinq de ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la convocation est adressée par le vice-président, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le doyen d'âge. Elle est adressée aux membres au plus tard cinq jours avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence ; en cas d'empêchement, ceux-ci font part de leur absence au secrétaire général dans les meilleurs délais.
Article 3
Ordre du jour des séances
L'ordre du jour est établi par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le doyen d'âge.
L'ordre du jour comporte obligatoirement toute question dont l'inscription est demandée au moins trois jours avant la séance par au moins trois membres de la commission. Il comporte en annexe la liste des comptes de campagne ainsi que des recours gracieux et des demandes d'agrément des associations de financement des partis politiques qui doivent être examinés au cours de la séance.
Le dossier de séance est communiqué aux membres par courriel avant la séance, sauf cas d'urgence.
Article 4
Tenue des séances
Les séances ont lieu au siège de la commission. Elles ne sont pas publiques.
Si, à l'ouverture de la séance, sont présents moins de cinq membres, le président convoque à nouveau la commission sur le même ordre du jour à l'issue d'un délai minimal de trois jours, qui peut être réduit si le respect de délais prévus par une loi ou un règlement l'impose. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les membres présents signent une feuille de séance.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et le chef du service du contrôle et des affaires juridiques de la commission assistent aux séances, ainsi que les agents que le président peut désigner pour tout ou partie de la séance. Les chargés de mission du service du contrôle et des affaires juridiques assistent au délibéré sur les sujets au traitement desquels ils ont participé.
Le président dirige les débats et exerce la police des séances. En son absence, la séance est présidée par le vice-président, ou à défaut par le doyen d'âge des membres présents.
Les décisions ou délibérations sont adoptées à main levée et à la majorité des voix.
La suspension de séance est de droit si elle est demandée par le président de séance ou par trois membres au moins. Le président de séance en fixe la durée.
Un relevé de décisions de la séance est rédigé par le service du contrôle et des affaires juridiques, validé par le secrétaire général et par le président de séance puis diffusé aux membres. Il fait l'objet d'une approbation.
Le relevé de décisions contient la liste des membres présents - mention étant faite des membres qui se sont déportés pour un ou plusieurs dossiers -, les points de l'ordre du jour abordés, ainsi que la liste des décisions prises.
Règles de déontologie applicables aux membres du collège
Article 5
Principe d'indépendance
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège ne reçoivent et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
Article 6
Obligations déontologiques
Les membres du collège sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent faire état des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
Article 7
Conflits d'intérêts
Aucun membre du collège ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre dirigeant d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu lui-même ou par personne interposée, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.
Lorsqu'un membre du collège estime devoir se déporter, au titre de l'alinéa précédent ou pour tout autre motif d'appréciation personnelle, il en informe le président dès qu'il a connaissance de cette situation, ou, au plus tard, au début de la séance au cours de laquelle l'affaire en cause est examinée. Le président informe les autres membres des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
Le membre qui se déporte n'assiste pas au délibéré ni au vote concernant le dossier en question.
Modalités d'exercice des attributions de la commission
Article 8
Représentation de la commission
La commission est représentée par son président. Celui-ci peut déléguer ce rôle, pour un objet déterminé, au vice-président, à un membre de la commission, au secrétaire général ou à un agent des services nommément désigné.
Article 9
Décisions relatives aux comptes de campagne
Chaque membre du collège, à l'exception du président, exerce en séance la fonction de rapporteur général ; il présente oralement les comptes de campagne et les propositions qu'appelle de sa part l'examen de ces comptes.
L'affectation des comptes entre les membres du collège est arrêtée par le président, pour chaque élection générale et pour les élections partielles qui suivraient éventuellement, après consultation de la commission.
L'instruction initiale des comptes, la conduite de la procédure contradictoire et la formulation des propositions qui en découlent sont assurées par des rapporteurs qui sont recrutés sur décision du président de la commission et reçoivent une formation ad hoc assurée par les services de celle-ci.
Les chargés de mission du pôle « élections » du service du contrôle et des affaires juridiques désignés pour cette mission :
- supervisent et complètent si nécessaire l'instruction des rapporteurs ;
- préparent les éléments du dossier relatif au(x) compte(s) à examiner ;
- assistent les rapporteurs généraux en séance ;
- assurent la mise en forme des décisions après l'examen des dossiers par la commission ainsi que les notifications des décisions aux candidats.
Une nouvelle délibération sur un compte ayant déjà fait l'objet d'une décision est possible jusqu'à ce que celle-ci soit notifiée au candidat, sur la demande du président de séance ou du rapporteur général ayant proposé la décision, dès lors que des pièces ou des faits nouveaux portés à leur connaissance le justifient ou lorsqu'une erreur matérielle est identifiée. Le réexamen a lieu dès la première séance où l'ordre du jour le permet.
Lorsqu'une erreur matérielle est constatée sur une décision déjà notifiée, la commission peut, dans le délai du recours gracieux, prendre une décision modificative de sa propre initiative.
La commission assure la publication au Journal officiel de la République française de ses décisions sous une forme simplifiée. Elle publie en outre les comptes simplifiés déposés par les candidats à l'élection présidentielle, dans le mois suivant l'expiration du délai de dépôt du compte.
Article 10
Décisions autres que celles relatives aux comptes de campagne
Hormis le cas des comptes de campagne, l'instruction des projets de décision ou de délibération est assurée par le ou les service(s) compétent(s) et rapporté par le secrétaire général ou le collaborateur qu'il aura désigné.
S'agissant du contrôle des obligations comptables des partis politiques, la commission se prononce, après instruction des dossiers par le pôle « partis politiques » du service du contrôle et des affaires juridiques, sur les demandes d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques.
La commission se prononce également annuellement, après instruction du même service, sur les listes des partis politiques ayant respecté ou non leurs obligations comptables au regard de la législation, ainsi que sur l'avis technique qui accompagne la publication simplifiée des comptes des partis au Journal officiel.
Article 11
Adoption du rapport annuel d'activité
Un projet de rapport d'activité est préparé chaque année par les services de la commission sous l'autorité du secrétaire général et présenté à la commission pour examen et adoption.
Le rapport d'activité est adressé chaque année avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement. Il rend compte de l'exercice, par la commission, de ses missions et de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée.
Il est rendu public et peut faire l'objet d'une présentation à la presse et de commentaires dans les médias par les soins du président.
Article 12
Avis sur la gestion de la commission
Le président, ordonnateur principal des dépenses et des recettes, présente à la commission en temps opportun, pour avis, la situation des effectifs et des crédits budgétaires utilisés l'année précédente, les prévisions pour l'année en cours ainsi que les demandes à formuler pour les exercices budgétaires suivants.
Il informe également la commission des projets d'évolution de l'organisation des services et le cas échéant du recrutement d'agents permanents ou temporaires. Il recueille, en tant que de besoin, les avis sur ces mouvements.
Article 13
Publications sur le site internet de la commission
Dans le cadre de sa mission d'information, la commission publie sur son site Internet :
- les rapports annuels d'activité ;
- le guide du candidat et de son mandataire financier pour les élections générales (hors présidentielle) ;
- le mémento à l'usage du candidat et de son mandataire financier spécifique à l'élection présidentielle ;
- l'avis annuel relatif à la publication sommaire des comptes d'ensemble des partis et groupements politiques les ayant déposés, au titre de l'exercice précédent ;
- la présentation simplifiée des comptes de campagne dans l'année qui suit l'élection ;
- le règlement intérieur de la commission.
Les jeux de données comptables utilisées pour ces publications sont disponibles sur la plateforme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr).
Organisation et fonctionnement des services de la commission
Article 14
Services de la commission
Les services de la commission sont placés sous l'autorité du président.
Un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints, nommés par le président, animent et coordonnent l'activité de trois services, chargés respectivement :
- du contrôle et des affaires juridiques, composé d'un pôle « élections » et d'un pôle « partis politiques » ;
- de l'administration générale ;
- des systèmes d'information et de la sécurité.
Chacun d'entre eux est dirigé par un chef de service.
A ces services s'ajoutent le pôle communication et relations publiques et le secrétariat particulier, rattachés directement au président.
Le régime des horaires de travail, des congés et absences et les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité sont définis par une instruction du président.
Article 15
Organes consultatifs
Sont institués auprès de la commission, d'une part, un comité technique de proximité qui est notamment consulté sur les projets d'organisation interne, auquel participent les représentants élus des personnels, et d'autre part, une commission consultative paritaire compétente pour les agents non fonctionnaires.
Article 16
Délégations de signature
Le secrétaire général reçoit délégation permanente du président aux fins de signer tous actes et décisions relatifs au fonctionnement de la commission, les notifications de décisions, accusés de réception de recours gracieux et plus généralement toute correspondance n'impliquant pas de décision relative au compte d'un candidat ou d'une formation politique.
Cette délégation ainsi que celles accordées aux collaborateurs du secrétaire général sont publiées au Journal officiel de la République française.
Règles de déontologie applicables aux agents de la commission et aux rapporteurs
Article 17
Obligations de secret, de discrétion et de neutralité
A l'occasion de leur entrée en fonction, les agents comme les rapporteurs signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter les obligations qui découlent du présent règlement durant leurs fonctions comme après l'issue de celles-ci.
Les agents, comme les rapporteurs, sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent faire état des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Ils doivent faire preuve de discrétion sur les conditions d'exercice de celles-ci.
Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
Ils sont soumis à une obligation de stricte neutralité dans l'exercice de leur mission.
Lorsqu'un agent estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il saisit son supérieur hiérarchique, qui apprécie s'il y a lieu de confier le suivi du dossier à une autre personne. S'il a reçu une délégation de signature, il s'abstient d'en user.
Les rapporteurs attestent ne pas posséder d'intérêt dans les dossiers qui leur sont confiés. Lorsqu'un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai, et par écrit, le chef de service du contrôle et des affaires juridiques, qui réaffecte l'instruction de dossier à une autre personne.
Disposition finale
Article 18
Le présent règlement intérieur fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.