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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d'études)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d'études)


Les laboratoires de recherche ou les bureaux d'études doivent disposer ou se doter de compétences en matière de recherche dans les domaines de la santé, de la statistique et en matière de traitement de données à caractère personnel, intégrant une connaissance des enjeux relatifs à l'anonymisation des données. En fonction du thème de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, il peut être fait appel à des compétences complémentaires notamment en épidémiologie, génétique, biostatistique, environnement, économie, ou sciences humaines et sociales.
Les personnes salariées des laboratoires de recherche ou des bureaux d'études ou les prestataires auxquels ils ont recours, accédant aux jeux de données du Système national des données de santé mis à leur disposition doivent avoir suivi une formation spécifique au traitement des données du Système national des données de santé dont le contenu a été validé par le responsable du traitement du Système national des données de santé mentionné au II de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.