Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l'objet du contrôle prévu à l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l'objet du contrôle prévu à l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales)


La section 1 du chapitre 1er du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant


« Art. R. * 14 A-1.-Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.
« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.


« Art. R. * 14 A-2.-Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.
« Cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.


« Art. R. * 14 A-3.-Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période. »