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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1184 du 20 juillet 2017 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1184 du 20 juillet 2017 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I et le II de l'article D. 781-90 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
« 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
« P = A × HP/7
« Où :
« P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
« A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de l'année 2018 ;
« HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
« 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ;
« 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
« P = B + C × (HP-40)
« Où :
« P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
« B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de l'année 2018 ;
« C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de l'année 2018 ;
« HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
« II.-Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
« 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
« P = D × HP/7
« Où :
« P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
« D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de l'année 2018 ;
« HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
« 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88 par an à compter de l'année 2018. »
2° Le premier alinéa de l'article D. 781-91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018. »