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Article AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2017 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2017 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP))


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 2017 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES ARTISTES ET AUTEURS PROFESSIONNELS


Le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels est ainsi modifié :
1° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 20
« Cotisations et évaluation du nombre annuel de points acquis


« Seuil d'affiliation, assiette de cotisations et plafond :
« Les personnes visées à l'article 3 du présent règlement sont tenues de cotiser au RAAP si leurs revenus, évalués conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, au cours de la dernière année civile dépassent le seuil d'affiliation tel que déterminé à l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Les personnes dont les revenus ne dépassent pas ce seuil sont exonérées du paiement de la cotisation due au RAAP.
« La cotisation due au RAAP, l'assiette de cotisations ainsi que le plafond de cotisations sont déterminés selon les modalités définies à l'article 2 (I et II) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Evaluation d'office de l'assiette de cotisations :
« Lorsque le montant des revenus perçus au titre d'une année donnée n'a pas été communiqué au régime complémentaire, il est procédé à l'évaluation d'office de l'assiette servant de base au calcul de la cotisation.
« L'évaluation des revenus de l'année en cause se fait en fonction des derniers revenus connus sans que ces derniers puissent être inférieurs au seuil d'affiliation tel que déterminé à l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Il appartient à l'adhérent de communiquer la réalité de ses revenus évalués conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale. Une régularisation à la hausse ou à la baisse sera effectuée suite à la justification de ces derniers.
« Evaluation du nombre annuel de points acquis :
« Une fois la cotisation due au RAAP intégralement soldée, majorations de retard et pénalités éventuelles comprises, l'adhérent se voit attribuer un nombre annuel de points de retraite qui sont inscrits sur un compte individuel.
« Le nombre de points est calculé selon les modalités définies à l'article 2 (III) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Le quotient obtenu est arrondi au nombre entier inférieur ou supérieur le plus proche. Si la décimale est 5, l'arrondi se fait au point supérieur. » ;
2° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 21
« Taux de cotisation


« Le taux de cotisation est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 (I et II) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« La demande de taux réduit prévue à l'article 3 (III) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 doit être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année.
« A défaut d'une telle demande, le taux de cotisation est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Taux de cotisation. - Dispositions transitoires.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, le taux de cotisation applicable pendant une période déterminée est défini à l'article 3 (II) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015.
« L'option, formulée par écrit, définie au dernier alinéa de l'article 3 (II) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015, est définitive.
« Maintien des classes de cotisation au RAAP. - Dispositions transitoires.
« En application de l'article 3 (IV) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015, l'adhérent ayant opté jusqu'au 31 décembre 2016 pour une des cinq classes de cotisations telles que définies dans le règlement RAAP approuvé par arrêté du 21 novembre 2013 a la possibilité de conserver cette option et les droits qui y sont attachés si les dispositions de l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, ou de l'article 3 (II) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 ont pour conséquence une baisse de son niveau de cotisation au régime et, par conséquent, une perte de droits à retraite complémentaire servie par le RAAP.
« Le maintien de la classe de cotisation pour laquelle l'adhérent a opté au titre de l'année 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 ne peut excéder une période de dix ans à compter de 2017.
« Le maintien dans une classe de cotisation doit être demandé par écrit jusqu'au 30 novembre. Au-delà de cette date, l'adhérent se voit appliquer les dispositions de l'article 2 (I et II) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 ou de l'article 3 (II et III) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015.
« Pendant la période transitoire définie au présent article, l'adhérent ne peut pas changer de classe de cotisations. Il ne peut que conserver la classe de cotisations pour laquelle il a opté au titre de l'année 2016 jusqu'au 31 décembre 2016.
« L'adhérent peut à tout moment opter pour l'application des dispositions de l'article 2 (I et II) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 ou de l'article 3 (II et III) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015.
« A l'issue de la période transitoire de dix ans, soit en 2027 au titre des revenus perçus en 2026, les dispositions de l'article 2 (I et II) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, ou de l'article 3 (II et III) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 s'appliquent à tous les adhérents du régime.
« Le montant de la classe spéciale telle que définie dans le règlement RAAP approuvé par arrêté du 21 novembre 2013 est revalorisé chaque année jusqu'à la fin de la période transitoire sur proposition du conseil d'administration. » ;
3° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 22
« Cotisation volontaire


« L'adhérent qui n'atteint pas le seuil d'affiliation déterminé à l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 au titre d'une année donnée peut demander à cotiser volontairement au RAAP.
« Cette faculté est ouverte à l'adhérent dont l'affiliation a été maintenue par le régime de base des artistes auteurs conformément aux dispositions de l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ou qui a été affilié au RAAP au minimum une année au cours des trois dernières années précédant immédiatement l'année où ses revenus évalués conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale n'atteignent pas le seuil d'affiliation.
« Le taux de cotisation appliqué sur le montant du seuil d'affiliation est déterminé à l'article 2 (I et II) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« L'adhérent a jusqu'au 30 novembre de l'année d'appel de la cotisation RAAP pour demander par écrit la possibilité de cotiser volontairement.
« Le cotisant volontaire au RAAP est considéré comme atteignant le seuil d'affiliation au régime. » ;
4° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 23
« Exigibilité et modalités de paiement de la cotisation


« Exigibilité de la cotisation :
« La cotisation, qui est portable, est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier.
« La cotisation est due et exigible à compter du 1er janvier suivant la date de début d'activité.
« La cotisation est due et exigible jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle l'adhérent atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans ou celle au cours de laquelle intervient la date d'effet de la liquidation de la pension de retraite complémentaire servie par le RAAP.
« Modalités de paiement de la cotisation :
« Sur demande de l'adhérent à jour de cotisations, le montant de la cotisation due au RAAP est prélevé sur son compte bancaire ou postal en douze mensualités de janvier à décembre. La mensualité est calculée à raison de 1/12 de la cotisation due au titre de l'année précédente. Elle est révisée, à la hausse ou à la baisse, lors du premier appel puis lors du second appel de la cotisation RAAP.
« Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, il est mis fin au prélèvement mensuel et le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est effectué selon les modalités ci-dessous.
« A défaut de paiement mensuel, le paiement de la cotisation annuelle due au RAAP s'effectue selon les modalités suivantes :


« - un acompte provisionnel, égal à 50 % de la valeur de la cotisation appelée, doit être versé au plus tard pour le 30 avril ;
« - le solde devant être versé au plus tard pour le 31 octobre.


« Sans préjudice des dispositions ci-dessus, l'IRCEC peut conclure avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue de précompter la cotisation due au RAAP.
« Le fractionnement de la cotisation due au RAAP ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation pour l'année entière. » ;
5° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Des exonérations de cotisation sont accordées » sont remplacés par les mots : « Une exonération de la cotisation due au RAAP est accordée » et les mots : « dans les conditions ci-après » sont remplacés par les mots : « s'il justifie des conditions ci-après » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « seuil d'affiliation », sont insérés les mots : « déterminé à l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 » et après les mots : « commission d'inaptitude » sont insérés les mots : « et des affaires sociales définie par les statuts de la caisse IRCEC » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « dans ce cas, » et « , mais comporte attribution des points de la classe spéciale quelle que soit l'option » sont supprimés ;
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, il est attribué gratuitement 6 points au titre de l'année en question. » ;
e) Au sixième alinéa devenu septième alinéa, après les mots : « au moins égale à 100 % » sont insérés les mots : « et s'est ouvert le droit à une pension d'invalidité relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. » ;
f) Le septième alinéa devenu huitième alinéa est supprimé ;
g) Au huitième alinéa, les mots : « dans ce cas » sont supprimés ;
h) Au neuvième alinéa, avant les mots : « le compte de points de l'adhérent » est inséré le mot : « néanmoins, » et les mots : « à la classe de l'adhérent » sont remplacés par les mots : « à l'intégralité de la cotisation annuelle due » ;
i) Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'exonération formulées au titre des 1 et 2 du présent article sont suspensives de toutes majorations de retard et pénalités. Toutefois, en cas de rejet de la demande, les majorations de retard et pénalités éventuelles sont appliquées dans les conditions définies à l'article 26 du présent règlement. » ;
6° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 20 pour les membres de la caisse autres que les auteurs et compositeurs » sont remplacés par les mots : « l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 octobre de l'année » sont supprimés et après les mots : « à titre volontaire » sont insérés les mots : « dans les conditions définies à l'article 22 du présent règlement » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « les demandes d'exonération formulées tant au titre du présent article qu'au titre de l'article 24 sont suspensives » sont remplacés par les mots : « la demande d'exonération est suspensive », après les mots : « des majorations de retards » sont insérés les mots : « et pénalités éventuelles » et les mots : « statutaires, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 26 » ;
7° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 26


« Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation due au RAAP suivant les modalités et délais prévus à l'article 23 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité de la totalité de la cotisation due au RAAP, ainsi que l'application d'une majoration de 5 %.
« Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation.
« Réduction ou remise des majorations de retard et pénalités :
« Les majorations de retard et pénalités indiquées au présent article peuvent faire l'objet d'une remise automatique par le conseil d'administration qui peut déléguer cette mission au directeur de l'IRCEC, avec possibilités de subdélégations.
« Une remise automatique ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« L'adhérent s'est acquitté du montant de la cotisation due au RAAP au titre de l'année en cause ;
« Aucun incident de paiement n'a été constaté au cours des deux années précédentes ;
« Le montant des majorations de retard et pénalités définies au présent article dû au titre d'une année est inférieur à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année civile en cours.
« Si ces conditions ne sont pas réunies, une remise automatique ne peut être envisagée.
« Néanmoins, s'il ne réunit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une remise automatique des majorations de retard et pénalités éventuelles, et s'il établit qu'il n'a pas acquitté sa cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi, le débiteur a la possibilité de demander, à titre exceptionnel, une réduction ou une remise au conseil d'administration qui examinera sa demande.
« Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et pénalités.
« Le conseil d'administration peut déléguer cette mission à la commission de recours amiable de l'IRCEC.
« Un bilan annuel portant sur les remises automatiques de majorations de retard et pénalités est communiqué au conseil d'administration, ou, en cas de délégation de compétences, à la commission de recours amiable de l'IRCEC.
« Des sursis à exécution peuvent être accordés par le directeur, avec possibilités de subdélégations. »
8° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :


« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée à taux plein ; » ;


b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la retraite » sont remplacés par les mots : « de la pension de retraite du RAAP » ;
9° Le dernier alinéa de l'article 28 est supprimé ;
10° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 29
« Date d'effet, régularisation de cotisations et modalités de versement de la pension de retraite


« Date d'effet de la pension de retraite :
« La date d'effet de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l'article 27.
« Pour le calcul de la pension de retraite du RAAP, seuls sont pris en considération les points inscrits au compte de l'adhérent à la date d'effet de la pension.
« Lorsque seules restent dues les cotisations de l'année en cours, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa du présent article, mais les arrérages correspondant aux droits issus desdites cotisations ne sont versés que lorsque lesdites cotisations sont intégralement soldées.
« Lorsque l'adhérent reste débiteur de cotisations non prescrites au RAAP lors de sa demande de liquidation de pension au RAAP, le conseil d'administration peut déléguer au directeur, avec possibilité de subdélégation, la possibilité d'autoriser l'adhérent à compenser les cotisations dues au régime sur le montant de sa pension servie par le RAAP dans les limites autorisées par la règlementation en vigueur. Dans ce cas, le calcul de la pension de retraite du RAAP se fait sur la base des points inscrits au compte de l'adhérent à la date d'effet de la pension auxquels s'ajoutent les points correspondant aux cotisations faisant l'objet de la compensation.
« La compensation sur la pension servie par le RAAP doit être expressément demandée par l'adhérent.
« Modalités de versement de la pension de retraite :
« Le paiement est effectué par mensuellement et à terme échu, jusqu'au jour du décès ou, en cas d'existence de conjoint survivant, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'adhérent est décédé.
« Lorsque la pension de l'adhérent fait l'objet d'un paiement à l'étranger, il peut demander à ce que sa pension lui soit servie trimestriellement et à terme échu.
11° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 30


« Bénéficiaires de la pension de réversion :
« Suite au décès d'un adhérent, le RAAP peut servir une pension de réversion à son conjoint survivant si ce dernier réunit les conditions suivantes :
« Il doit avoir été marié avec l'adhérent décédé ;
« Le mariage doit avoir été contracté au moins dix-huit mois avant le jour du décès, sauf si un enfant est issu du couple ;
« Il ne doit pas être remarié ;
« Il doit avoir au moins soixante ans.
« Montant de la pension de réversion :
« Le montant de la pension de réversion est de 60 % du nombre de points acquis par l'adhérent décédé et inscrits à son compte.
« Lorsque les droits de l'assuré ont été liquidés avec application d'un coefficient de minoration prévus à l'article 27 du présent règlement, la réversion s'opère sur la base du nombre de points retenu pour la liquidation des droits de l'assuré décédé, c'est-à-dire après minoration.
« Le montant de la retraite est augmenté d'une bonification de 10 % lorsque le conjoint survivant a eu ou élevé trois enfants au moins jusqu'à leur seizième anniversaire durant le mariage avec l'adhérent.
« Date d'effet et liquidation de la pension de réversion :
« Le conjoint qui réunit les conditions indiquées au présent article doit demander la liquidation de sa pension de réversion par lettre recommandée avec avis de réception.
« La réversion s'opère au plus tôt à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le conjoint survivant atteint son soixantième anniversaire.
« La date d'effet est fixée :


« - au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le décès de l'adhérent est survenu lorsque la demande est déposée dans les douze mois qui suivent la date du décès ;
« - si la demande de réversion est formulée au-delà de ce délai, la date d'effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de réversion.


« Modalités de versements de la pension de réversion :
« Les arrérages de la pension de réversion sont versés mensuellement et à terme échu.
« La pension de réversion est versée jusqu'au jour du décès ou du remariage du conjoint. » ;
12° Après le deuxième alinéa de l'article 31, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Les parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient réunir les conditions indiquées à l'article 30. » ;
13° Le titre : « Annexe. - Coefficients d'applications en cas de départ en retraite avant l'âge du taux plein » est remplacé par le titre : « Annexe. - Application de l'article 27. - Coefficients de minoration ».