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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 modifié relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 modifié relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


L'arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 2° de » ;
2° A l'article 1er il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L'annexe II bis du présent arrêté fixe les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé. » ;
3° A l'article 6, les mots : « 30 mars 2012 » sont remplacés par les mots : « 12 septembre 2016 » ;
4° Le premier alinéa de l'article 9 est complété par les mots : « pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes. » ;
5° L'article 13 est complété par les mots : « et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées. » ;
6° Le quatrième alinéa de l'article 14 est complété par les mots : « pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes. » ;
7° L'article 17 est complété par les mots : « et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale », sont insérés les mots : « ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, » ;
9° Le quatrième alinéa de l'article 27 est complété par les mots : « pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes. » ;
10° L'article 29 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. » ;
11° L'article 30 est ainsi rétabli :


« Art. 30.-Pour le concours prévu au 1° de l'article 7, la composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;


12° L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 31.-Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve orale d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées. » ;


13° L'article 34-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 34-1.-Pour les concours prévus à l'article 5 et au 2° de l'article 7 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
« Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée. » ;


14° A l'article 34-2, après les mots : « Tout candidat militaire », sont insérés les mots : « blessé en service ou » ;
15° Le deuxième alinéa de l'article 34-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état. » ;
16° Au 2° du I de l'annexe I, les mots : « durée : quatre heures » et les mots : « comprenant entre 30 et 40 pages et » sont supprimés ;
17° A l'issue du premier alinéa du 2° du I de l'annexe I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les concours prévus au 1° et au 4° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve dure quatre heures et porte sur un dossier comprenant entre 30 et 40 pages.
« Pour le concours prévu au 2° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve dure trois heures et porte sur un dossier comprenant entre 20 et 30 pages. » ;
18° Le début du dernier alinéa du 2° du I de l'annexe I est ainsi rédigé : « Quel que soit le concours … (le reste sans changement). » ;
19° Le troisième alinéa de l'annexe II ainsi rédigé : « au 1° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrits au tableau d'avancement) ; » est supprimé ;
20° Au deuxième alinéa du 2° du II de l'annexe II, les mots : « les concours prévus à » sont remplacés par les mots « le concours prévu au 2° de » ;
21° Il est créé une annexe II bis ainsi rédigée :


« ANNEXE II BIS
« ÉPREUVE DU CONCOURS AU 1O DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE DES GRADES DE MAJOR, D'ADJUDANT-CHEF ET D'ADJUDANT INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)
« I.-Epreuve d'admissibilité


« L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.


« II.-Epreuves d'admission


« 1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 5) :
« Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier professionnel du candidat déclaré admissible.
« L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier professionnel du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion. » ;
« 2° Epreuve sportive :
« L'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. » ;
22° Le troisième alinéa de l'annexe III est remplacé par les mots :
« Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé et aux 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, ou au recrutement sur sélection des officiers sous contrat encadrement peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours ou pour la sélection précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours ou sélection. » ;
23° Au b du 2° du III de l'annexe IV, les mots : « pour les hommes et de 20 centimètres de haut pour les femmes » sont supprimés.