L'arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie est modifié comme suit :
1° A l'article 9 les mots : « 30 mars 2012 » sont remplacés par les mots : « 12 septembre 2016 » ;
2° Le premier alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « pour les concours externes et sur le site intranet pour les concours internes. » ;
3° L'article 15 est complété par les mots : « et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées. » ;
4° Après l'article 17 il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé : « Pour le concours prévu au 1° de l'article 8, la composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
5° Au 2° de l'article 21 les mots : « est éliminé tout candidat ayant obtenu :-soit une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ;-soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve sportive » sont remplacés par les mots : « aucune note n'est éliminatoire. » ;
6° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve orale d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées. » ;
7° A l'article 31 après les mots : « Tout candidat militaire » sont insérés les mots : « blessé en service ou » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes : « Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état. » ;
9° Au deuxième alinéa du 1° du I de l'annexe I les mots : « avec ou sans l'aide d'une documentation » sont supprimés ;
10° Au A de l'annexe I les mots : « sans l'aide d'une documentation » sont supprimés ;
11° A l'issue du premier alinéa du A de l'annexe I il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
«-des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
«-des impressions du Journal officiel (non commenté) ;
« Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
«-de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
«-d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges. ».
12° Au premier alinéa du 1° du I de l'annexe II les mots : « avec ou sans l'aide d'une documentation » sont supprimés ;
13° Le I de l'annexe IV est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Epreuve d'admissibilité :
« Epreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 2).
« Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la connaissance d'un certain nombre de textes.
« L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page.
« La liste précise des textes à connaître est diffusée annuellement. ».
14° Le 1° du II de l'annexe IV est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 4).
« Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier professionnel du candidat déclaré admissible.
« L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier professionnel du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion. ».
15° Au deuxième alinéa du 1° du I de l'annexe V les mots : « avec ou sans l'aide d'une documentation » sont supprimés ;
16° Le troisième alinéa de l'annexe VI est remplacé par les mots : « Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du décret susvisé et aux 1° et 3° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou au recrutement sur sélection des officiers sous contrat encadrement peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours ou pour la sélection précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours ou sélection. » ;
17° Au b du 2° du III de l'annexe VII les mots : « pour les hommes et de 20 centimètres de haut pour les femmes » sont supprimés.