Le titre IV du livre V de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 1110-8 et L. 1110-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
2° L'article L. 1541-2 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° La deuxième phrase de l'article L. 1110-1 n'est pas applicable ;
« 2° A l'article L. 1110-4 :
« a) Au I, les mots : “ un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code ” sont remplacés par les mots : “ un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins ” et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
« b) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« “ Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« “ Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. ” ;
« 3° A l'article L. 1110-10, les mots : “ par une équipe interdisciplinaire ” ne sont pas applicables. » ;
b) Le II est supprimé et les III et IV deviennent respectivement les II et III ;
c) Le IV, devenu III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Au 1° de l'article L. 1110-12, les mots : “ au sein du service de santé des armées ”, “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” et “ d'une structure de ” sont supprimés. » ;
3° L'article L. 1541-3 est ainsi modifié :
a) Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1, L. 1111-3 à L. 1111-3-6, L. 1111-5-1, l'article L. 1111-8-2 et de la section 3 du chapitre Ier, sous réserve des adaptations prévues au II.
« Les articles L. 1111-2, L. 1111-7, L. 1111-8 et L. 1111-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
« II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° A l'article L. 1111-2, les mots : “ et L. 1111-5-1 ” et le sixième alinéa ne sont pas applicables ;
« 2° A l'article L. 1111-5, le second alinéa n'est pas applicable ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ;
« 4° A l'article L. 1111-7 :
« a) Pour son application en Polynésie française, au deuxième alinéa, les mots : “ dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ” et la phrase : “ Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. ” ne sont pas applicables ;
« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. » ;
« c) Au cinquième alinéa, les mots : “ et L. 1111-5-1 ” et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;
« 5° A l'article L. 1111-8 :
« a) La dernière phrase du troisième alinéa n'est pas applicable ;
« b) Au neuvième alinéa, la référence à l'article L. 1435-7 est remplacée par la référence à l'article L. 1544-8-1 et à la dernière phrase, il est ajouté les mots : “ ou les autorités compétentes localement selon le cas ” ;
« 6° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
« 7° A l'article L. 1111-13, les mots : “ le code de déontologie médicale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet ” » ;
b) Le III est supprimé ;
4° L'article L. 1542-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
5° L'article L. 1542-6 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1232-1, les mots : “ conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine ” sont supprimés. » ;
b) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6°.