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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé)


Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1443-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substituent à la mention du conseil territorial de santé ; »
b) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 6° et 7° ;
c) Au 5°, devenu le 6°, les mots : « du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale, ainsi que le programme pluriannuel de gestion du risque » sont remplacés par les mots : « du schéma de santé et du programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies » et les mots : « du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale, ainsi que le programme pluriannuel régional de gestion du risque » sont remplacés par les mots : « du schéma régional de santé et du programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies » ;
2° Le 1° de l'article L. 1443-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à la conférence de territoire mentionnée à l'article L. 1434-17 » sont remplacés par les mots : « au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10 » ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10. » ;
3° L'article L. 1443-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un avis de la conférence », il est inséré le mot : « régionale » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° L'article L. 1443-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1443-5.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, à l'échelle régionale ou départementale de manière à couvrir l'intégralité du territoire, après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte.
« Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables à La Réunion et à Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres. »