Le chapitre II du titre VI de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est ainsi modifié :
1° L'article 35-1, qui devient l'article 35-3, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la prestation mentionnée » sont remplacés par les mots : « des prestations mentionnées » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « allocation pour adulte handicapé » ;
2° Il est rétabli un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1.-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation pour adulte handicapé et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé :
«-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article 39, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
«-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
«-qui disposent d'un logement indépendant ;
«-qui perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
« Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l'article 10.
« Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
« Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables au complément de ressources. » ;
3° Après l'article 35-1, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé :
« Art. 35-2.-Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé qui :
«-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
«-perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
«-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de ressources prévu à l'article 35-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.
« Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. » ;
4° A l'article 38, après les mots : « pour adulte handicapé », sont ajoutés les mots : « et des compléments mentionnés aux articles 35-1 et 35-2 ».