I. - La liste des infections transmissibles établie en application du a de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :
1° Orthopoxviroses ;
2° Choléra ;
3° Peste ;
4° Charbon ;
5° Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.
II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.