Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de protection physique des personnes :
1° Les officiers de l'armée de terre du corps des officiers des armes et officiers sous contrat de la filière « encadrement » qui ont exercé, durant deux années au minimum au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie », effectué au moins une mission opérationnelle d'un mois ou dirigé une unité avec des spécialistes de protection rapprochée et titulaires d'une attestation de stage « garde du corps » émanant d'un centre de formation des forces spéciales ou de stage « détachement d'accompagnement d'autorité » ou de formation « contre-terrorisme et libération d'otages » ;
2° Les officiers de la marine nationale qui ont exercé durant deux années au moins comme commandant ou commandant en second ou officier opération d'une unité commando comportant une escouade « contre-terrorisme et libération d'otages » ;
3° Les officiers de l'armée de l'air qui ont servi durant deux années au minimum au sein de la filière « protection des forces et cynotechnie » et titulaires de l'attestation de stage « protection rapprochée » émanant d'un centre de formation des forces spéciales ou de l'attestation de stage « détachement accompagnement d'autorité » ou de l'attestation de formation « contre-terrorisme et libération d'otages » ;
4° Les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré, ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau, ayant exercé, durant deux années au minimum, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie » et réalisé au moins une mission opérationnelle d'un mois et titulaires d'une attestation de stage « garde du corps » émanant d'un centre de formation des forces spéciales ou de stage « détachement d'accompagnement d'autorité » ou de formation « contre-terrorisme et libération d'otages » et qui ont exercé le commandement d'un groupe de forces spéciales, d'une section ou tenu les fonctions d'adjoint au commandant de compagnie ;
5° Les officiers mariniers qui ont exercé durant deux années au minimum comme chef de mission commando ou chef de groupe ou adjoint de groupe commando (uniquement pour les escouades contre-terrorisme et libération d'otages) ;
6° Les sous-officiers de l'armée de l'air détenteurs du brevet supérieur qui ont exercé durant deux années au minimum au sein de la filière « protection des forces et cynotechnie » et titulaires de l'attestation de stage « protection rapprochée » ou de l'attestation de stage « détachement accompagnement d'autorité » ou de l'attestation de formation « contre-terrorisme et libération d'otages. » ;
7° Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au minimum, les fonctions d'officier de sécurité à la direction générale de l'armement ;
8° Après avis du directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli cinq années au minimum de service à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et occupé des fonctions de commandement ou d'encadrement ou été inspecteur de sécurité de défense.