L'article D. 441-22 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-A.-Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie à la convention, choisie parmi les deux suivantes :
« 1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :
« a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;
« b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;
« 2° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de même âge, à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les conventions utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.
« B.-Pour les adhésions de dix ans et plus, la convention prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le contrat » sont remplacés par les mots : « La convention » ;
b) Au a les références : « R. 332-20-1 et R. 332-20-2 » sont remplacées par les références : « R. 343-11 et R. 343-12 » ;
c) Au c les références : « R. 332-19 et R. 332-20 » sont remplacées par les références : « R. 343-9 et R. 343-10 » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « le contrat » sont remplacés par les mots : « la convention » ;
b) Les deux occurrences des mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « de la convention » ;
4° Au V, les mots : « un contrat mentionné » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée ».