Dispositions relatives à la loi sur l'eau.
Conformément à l'article R. 555-18 du code de l'environnement, cette autorisation vaut également autorisation au titre de l'article L. 555-2 du code de l'environnement :
RUBRIQUE |
INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX et activités et seuils associés |
ANALYSE DES TRAVAUX DU PROJET |
TYPE DE DÉCISION pour le projet |
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Prélèvements |
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1.1.2.0 |
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé 1. Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (Autorisation) 2. Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (Déclaration) |
Pompage de l'eau pour le rabattement de nappe avec restitution au milieu naturel Durant les travaux, pompage potentiellement > 200 000 m3 |
Autorisation avec prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 (NOR : DEVE0320172A) |
1.2.1.0 |
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans le plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe 1. D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (Autorisation) 2. D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (déclaration) |
Pompage de l'eau pour le rabattement de nappe d'accompagnement avec restitution au milieu naturel par infiltration Prélèvement d'eau pour les épreuves hydrauliques : environ 45 000 m3 Prélèvement pour remplissage des tonnes à eau pour nettoyage des routes (5 m3) Suivant les conditions de chantier, potentiellement supérieur à 5 % du débit du cours d'eau |
Autorisation avec prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 (NOR : DEVE0320172A) |
1.3.1.0 |
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 1. Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (Autorisation) 2. Dans les autres cas (Déclaration) |
Toute la zone projet située en zone de répartition des eaux Pompage de l'eau pour le rabattement de nappe avec restitution au milieu naturel par infiltration Prélèvement d'eau pour les épreuves hydrauliques dans la retenue du Candau Prélèvement pour remplissage des tonnes à eau pour nettoyage des routes (5 m3) Suivant les conditions de chantier, potentiellement supérieur à 8 m3/h |
Autorisation avec prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 (NOR : DEVE0320172A) |
Rejets |
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2.1.5.0 |
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1. Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation) 2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration) |
Durant la phase travaux, les eaux de ruissellement sur la piste de travail sont infiltrées par épandage et ne sont pas directement rejetées dans les eaux superficielles. Superficie totale de la piste de travail supérieure à 20 ha En phase exploitation, les eaux de ruissellement des postes de sectionnement sont infiltrées. Le sol des postes n'est pas imperméabilisé mais est constitué de matériaux drainants. Création d'une surface bituminée de 2 355 m2 à Lussagnet (voirie autour de l'installation) avec évacuation des eaux vers un débourbeur-déshuileur. Superficie interceptée par les postes de sectionnement : Lussagnet, Sion, Castillon-Debats et Barran inférieure à 20 ha |
Autorisation |
2.2.1.0 |
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 1. Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (Autorisation) 2. Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m³/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (Déclaration) |
En phase travaux, les eaux de ruissellement sur la piste de travail sont infiltrées par épandage Les eaux issues des épreuves hydrauliques sont restituées dans la retenue du Candau selon les modalités qui seront définies avec le gestionnaire de façon à ne pas modifier le régime des eaux |
Rubrique non concernée |
2.2.3.0 |
Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 1 Le flux total de pollution brute étant : a) Supérieure ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (Autorisation) b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (Déclaration) 2. Le produit de la concentration maximale d'Escherichia Coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant : a) Supérieur ou égal à 1011 E Coli/j (Autorisation) b) Compris entre 1010 à 1011E Coli/j (Déclaration) Les niveaux de référence R1 et R2 sont fixés par arrêté ministériel du 9 août 2006. |
En phase travaux, les eaux issues du rabattement de nappe et du ruissellement sont infiltrées par épandage et ne sont pas rejetées dans les eaux douces superficielles. Les eaux rejetées après épreuves hydrauliques ne sont pas chargées (bouchon d'eau évacué en filière spécifique). Souilles réalisées entre batardeaux étanches ; les eaux pompées en amont et restituées en aval du franchissement en souille sont de qualités identiques. Faible rejet de MES à la mise en place et au retrait des batardeaux (inférieur à R1) |
Rubrique non concernée |
Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique |
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3.1.1.0 |
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1. Un obstacle à l'écoulement des crues (Autorisation) 2. Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (Autorisation) b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (Déclaration) Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. |
Pour la phase de travaux, les franchissements des cours d'eau par la piste de travail (gaines) sont dimensionnés de manière à laisser transiter le débit moyen sans perte de charge et assurer la continuité écologique et sont submersibles en cas de crue. Les batardeaux mis en place lors des travaux de pose de canalisation en souille constituent un obstacle temporaire à l'écoulement des crues et à la continuité écologique. La continuité hydraulique est assurée par un système de pompage. Après travaux, les batardeaux sont retirés et le lit du cours d'eau est remis en état. Tous les cours d'eau sont concernés sauf le Midour, le ruisseau de Lanestet, l'Osse et la Baïse car pont ou rupture de cirque et en sous-œuvre. |
Autorisation avec prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2015 (NOR : DEVL1413844A) |
3.1.2.0 |
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0. ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) 2. Sur une longueur du cours d'eau inférieure à 100 m (Déclaration) Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. |
Durant la phase travaux, franchissement des cours d'eau en souille/gaine (hors ruptures de cirque et forages). Tous les cours d'eau sont concernés sauf le Midour, le ruisseau de Lanestet, l'Osse et la Baïse car pont ou rupture de cirque et en sous-œuvre. Suivant les conditions de chantier : 38 cours d'eau sur une longueur maximale de 26 m (fourchette haute), soit une longueur cumulée supérieure à 100 m. Comblement et déplacement du fossé périphérique du poste de sectionnement de Barran avec agrandissement de l'exutoire existant en DN 600 ou la création d'un nouvel exutoire au Sud de celui existant pour restitution des eaux dans l'Auloue. |
Autorisation avec prescriptions de l'arrêté du 28 novembre 2007 (NOR : DEVO0770062A) |
3.1.3.0 |
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1. Supérieur ou égale à 100 m (Autorisation) 2. Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (Déclaration) |
En phase travaux, les franchissements des cours d'eau se font par la piste en gaines. Tous les cours d'eau sont concernés sauf l'Izaute, le Duclère, le Midour, l'Avrian, le ruisseau de Lanestet, la Douze, la Gélise, le ruisseau de Lauzoue, la Guiroue, l'Osse et la Baïse car pont ou rupture de cirque. Suivant les conditions de chantier : 31 cours d'eau avec gaines sur une longueur maximale de 15 m (fourchette haute) soit une longueur supérieure à 100 m. |
Autorisation avec prescriptions de l'arrêté du 13 février 2002 (NOR : ATEE0210026A) |
3.1.4.0 |
Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1. Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (Autorisation) 2. Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (Déclaration) |
En phase exploitation, la remise en état des berges des cours d'eau se font préférentiellement par des techniques végétales vivantes. Toutefois, certaines berges de cours d'eau peuvent nécessiter une remise en état à l'aide de techniques autres que végétales. Tous les cours d'eau sont potentiellement concernés sauf le Midour, le ruisseau de Lanestet, l'Osse et la Baïse avec passage en sous-œuvre. Suivant les conditions de chantier : 38 cours d'eau sur une longueur maximale de 26 m, soit un linéaire de berges maximal de 52 m par cours d'eau (fourchette haute). |
Rubrique non concernée. Les techniques mixtes sont couvertes par la rubrique 3.1.2.0. |
3.1.5.0 |
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (Autorisation) 2. Dans les autres cas (Déclaration) |
Concerne les travaux sur les cours d'eau sauf rupture de cirque et sous-œuvre. Destruction d'environ 1 000 m2 de frayères potentielles sur 8 cours d'eau franchis en souille (la Saule, l'Izaute, la Jurane, le Midour, la Coume-Longue, le Candaou, Lauzoue, la Guiroue). Comblement et déplacement du fossé périphérique du poste de sectionnement de Barran avec agrandissement de l'exutoire existant en DN 600 ou la création d'un nouvel exutoire au Sud de celui existant pour restitution des eaux dans l'Auloue. |
Autorisation avec prescriptions de l'arrêté du 30 septembre 2014 (NOR : DEVL140546A) |
3.2.2.0 |
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (Autorisation) 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (Déclaration) |
En phase travaux, les merlons disposés en bas des pentes destinés à retenir et stocker les eaux chargées de sédiments venant de la pente n'excèdent pas 20 à 30 cm de hauteur et ne constituent pas un obstacle à l'écoulement d'une crue. En phase exploitation, agrandissement du poste de sectionnement existant de Barran dans la zone inondable de l'Auloue : emprise clôturée existante de 3 100 m2 et extension de l'emprise clôturée d'environ 4 800 m2, total d'environ 7 900 m2 d'emprise clôturée. |
Déclaration avec prescriptions de l'arrêté du 13 février 2002 (NOR : ATEE0210027A) |
3.3.1.0 |
Assèchement, mise à l'eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1. Supérieur ou égale à 1 ha (Autorisation) 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration) |
En phase travaux sur la piste de travail (26 m) : 5,953 ha de zones humides sont affectées dont 3,616 ha de cultures. En phase d'exploitation, l'impact est uniquement au droit de la canalisation : soit 2 070,27 m2 dont 1 821,05 m2 de zones humides de type agricole déterminé par la pédologie. La surface pour la base de calcul de la compensation est de 249,22 m2. |
Autorisation |
3.3.2.0 |
Réalisation d'un réseau de drainage permettant le drainage d'une superficie : 1. Supérieur ou égale à 100 ha (Autorisation) 2. Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (déclaration) |
Lors de la remise en état des terrains de fortes pentes (supérieure à 20 %) possibilité de mise en place de drains dans la pente pour assurer la stabilité des terrains. Suivant les conditions de chantier : 750 m de linéaires de canalisation concernés en fortes pentes pour une largeur de piste de 26 m. La superficie drainée est de l'ordre de 1,9 ha |
En dessous du seuil de déclaration |