Le candidat au recrutement doit présenter les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 4 et, le cas échéant, à l'article 5 du présent arrêté lors du dépôt de sa candidature ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande.
Pour le candidat recruté par voie de concours, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude peuvent être présentés au plus tard au moment des épreuves orales.