En complément du profil médical prévu à l'article 4 du présent arrêté, le candidat au recrutement amené à servir ou à suivre une formation au sein d'un milieu ou d'un environnement militaire particulier doit satisfaire aux normes spécifiques édictées par la force armée ou la formation rattachée concernée.
L'aptitude spécifique appelée aptitude à servir dans la marine est notamment requise pour le candidat au recrutement qui choisit l'ancrage « marine ».