Les personnes titulaires du titre de formation mentionné à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour obtenir la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.