Ainsi qu'il est dit au II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée, en cas de danger grave et imminent de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance soit du procureur de la République territorialement compétent en cas d'infraction pénale présumée, soit du ministre en charge des sports.
Il peut être rendu public.