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Article 18 AUTONOME (Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte)

Article 18 AUTONOME (Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte)


Ainsi qu'il est dit au II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée, en cas de danger grave et imminent de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance soit du procureur de la République territorialement compétent en cas d'infraction pénale présumée, soit du ministre en charge des sports.
Il peut être rendu public.