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Article 17 AUTONOME (Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte)

Article 17 AUTONOME (Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte)


A défaut de traitement du signalement de la part de l'une ou l'autre autorité, dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa démarche initiale, son auteur peut en saisir soit le procureur de la République territorialement compétent en cas d'infraction pénale présumée, soit le ministre en charge des sports.