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Article 10 AUTONOME (Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte)

Article 10 AUTONOME (Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte)


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-10-2 du code du sport, tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du chapitre 2 (lutte contre le dopage) du titre III du livre II du code du sport, le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage de même qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.