Il est ajouté au règlement intérieur approuvé par la délibération du 5 novembre 2015 susvisée, après l'article 4, des articles 4-1 à 4-9 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - L'exigence de confidentialité rappelée par l'article 4 ne fait pas obstacle à ce que tout agent signale suivant les modalités définies aux articles 4-2 à 4-8 du présent règlement, tout fait, information ou document porté à sa connaissance répondant aux critères énoncés au chapitre Ier de la délibération du 6 juillet 2017 relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte.
« Art. 4-2. - Le signalement doit être effectué au moyen d'une déclaration écrite motivée, datée et signée de son auteur, insérée dans un pli cacheté, lui-même introduit dans une enveloppe indiquant le nom et la qualité de son destinataire assortie de la mention « personnel et confidentiel ».
Il en est accusé réception par tout moyen.
« Art. 4-3. - Le destinataire est le chef de service dont relève l'agent, ou, si le signalement met directement en cause ce dernier, le président du Comité d'orientation scientifique de l'Agence, qui intervient alors en qualité de référent.
« Art. 4-4. - Au plus tard dans les huit jours de la réception du signalement, son destinataire le remet, avec son avis écrit ou oral sur la suite à donner, au président de l'Agence ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au membre du collège qui le supplée.
« Art. 4-5. - L'auteur du signalement est informé dans un délai de deux mois des suites réservées à sa démarche par le président de l'Agence.
« Art. 4-6. - L'autorité compétente peut, selon le cas :
a) Constater que le signalement est irrecevable en la forme ou manifestement infondé ;
b) Estimer qu'il appelle des investigations complémentaires ;
c) Ou, décider d'engager une procédure destinée à remédier à la situation objet du signalement ou éviter le renouvellement de celle-ci.
« Art. 4-7. - A défaut de traitement du signalement de la part de l'une ou l'autre autorité, dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa démarche initiale, son auteur peut en saisir soit le procureur de la République territorialement compétent en cas d'infraction pénale présumée, soit le ministre en charge des sports.
« Art. 4-8. - Ainsi qu'il est dit au II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance soit du procureur de la République territorialement compétent en cas d'infraction pénale présumée, soit du ministre en charge des sports.
Il peut être rendu public.
« Art. 4-9. - Dans les cas mentionnés aux articles 4-7 et 4-8, la saisine aussi bien de l'autorité judiciaire que du ministre doit être effectuée suivant les règles prescrites par l'article 4-2. »