Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte)
Dès lors qu'il agit dans le respect des dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le lanceur d'alerte bénéficie des protections instituées par cette loi.